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Le pr sent arr t r git le paiement des op rations d importation de marchandises. Conform ment l'article 1 du pr sent arr t , sauf les cas de dispenses pr vues aux articles 4 et 5 ci dessous, toutes les importations de marchandises originaires de l tranger, qui donnent lieu paiement l tranger, doivent tre soumises l obligation de domiciliation chez un interm diaire agr . La domiciliation consiste en l ouverture, par l importateur, d un dossier aupr s d un interm diaire agr lequel attribue un num ro de domiciliation. Ce dossier doit contenir l ensemble des documents relatifs l op ration d importation. Pour l application du pr sent arr t , on entend par importateur, la personne physique ou morale qui a conclu le contrat de vente avec le fournisseur l tranger ou le destinataire r el des marchandises import es.
Sont dispens es de domiciliation les marchandises pr vues par l'article 240 et, notamment, des mat riels et des produits sp cifiques entrant dans le cadre de la prospection, de la recherche et l exploration d hydrocarbures, des petits envois exceptionnels d pourvus de tout caract re commercial.
Modifi par l Arr t n 14956/2020 MEF/SG/DGT/DOF/SFE du 5 ao t 2020 modifiant et compl tant certaines dispositions de l Arr t n 13312/2015 MFB/SG/DGT/DOF/SSOC du 02 avril 2015 portant proc dures et obligations en mati re de domiciliation et de paiement des op rations d importations de marchandises.
Title:
Arr t n 13312/2015 MFB/SG/DGT/DOF/SSOC du 2 avril 2015 - Domiciliation et paiement des op rations d importation de marchandises
Country:
Madagascar
Type of document:
Regulation
Data source:
Files:
Repealed:
No