Le présent arrêté régit le paiement des opérations d’importation de marchandises. Conformément à l'article 1 du présent arrêté, sauf les cas de dispenses prévues aux articles 4 et 5 ci‐dessous, toutes les importations de marchandises originaires de l’étranger, qui donnent lieu à paiement à l’étranger, doivent être soumises à l’obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé. La domiciliation consiste en l’ouverture, par l’importateur, d’un dossier auprès d’un intermédiaire agréé lequel attribue un numéro de domiciliation. Ce dossier doit contenir l’ensemble des documents relatifs à l’opération d’importation. Pour l’application du présent arrêté, on entend par importateur, la personne physique ou morale qui a conclu le contrat de vente avec le fournisseur à l’étranger ou le destinataire réel des marchandises importées.
Sont dispensées de domiciliation les marchandises prévues par l'article 240 et, notamment, des matériels et des produits spécifiques entrant dans le cadre de la prospection, de la recherche et l’exploration d’hydrocarbures, des petits envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
Sont dispensées de domiciliation les marchandises prévues par l'article 240 et, notamment, des matériels et des produits spécifiques entrant dans le cadre de la prospection, de la recherche et l’exploration d’hydrocarbures, des petits envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
Modifié par l’Arrêté n°14956/2020‐MEF/SG/DGT/DOF/SFE du 5 août 2020 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Arrêté n°13312/2015‐MFB/SG/DGT/DOF/SSOC du 02 avril 2015 portant procédures et obligations en matière de domiciliation et de paiement des opérations d’importations de marchandises.
Title:
Arrêté n°13312/2015‐MFB/SG/DGT/DOF/SSOC du 2 avril 2015 - Domiciliation et paiement des opérations d’importation de marchandises
Country:
Madagascar
Type of document:
Regulation
Files:
Repealed:
No