Ce d cret vise une licence efficace, cibl e et int gr e. Le pr sent d cret s applique aux projets soumis : 1 l obligation de permis, savoir : a) l ex cution des actes d urbanisme tels que mentionn s l article 4.2.1 de la VCRO ; b) le lotissement du terrain tel que mentionn l article 4.2.15 de l ORFC; c) l exploitation d un tablissement class ou d une activit de premi re ou de deuxi me classe vis e l article 5.2.1 du DABM; d) les activit s de vente au d tail soumises autorisation vis es l article 11 du d cret du 15 juillet relatif la politique d tablissement commercial int gral; e) les modifications de v g tation soumises autorisation, vis es l article 9bis, 7, et l article 13, 4 et 5, de l arr t du 21 octobre 1997 relatif la conservation de la nature et du milieu naturel. 2 l obligation de notification, savoir : a) la r alisation des actes d urbanisme vis s l article 4.2.2 et l article 4.2.4. de l ORFC; b) l exploitation de l tablissement class ou de l activit de la troisi me classe vis e l article 5.2.1 du DABM. Le Gouvernement flamand ou le responsable r gional de l environnement est comp tent en premi re instance administrative pour les demandes suivantes manant de: 1 les projets flamands; 2 les projets qui ne comprennent que des installations ou activit s mobiles ou mobiles telles que mentionn es l article 5.1.1, 10 de la DABM sur deux provinces ou plus. Le gouvernement flamand d termine dans quels cas le responsable r gional de l environnement peut statuer sur la demande d autorisation.
D cret modifiant l article 99 du d cret du 25 avril 2014 relatif l autorisation environnementale et l arr t du 15 juillet 2016 relatif la politique d tablissement commercial int gral.
Title:
D cret sur le permis environnemental.
Country:
Belgium
Type of document:
Regulation
Files:
Repealed:
No