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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale partant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.
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Le présent arrêté réglemente le commerce et le contrôle des semences de céréales. L’article 3 établit que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que: 1) s'il s'agit de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction ou de semences certifiées de la deuxième reproduction qui ont été officiellement certifiées; 2) si elles répondent aux conditions énumérées à l'annexe II; 3) si une teneur en humidité de 16 pour cent
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale partant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.