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Arrêté royal relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins.
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Le présent arrêté est relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins. La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, "agence", "vétérinaire officiel", "vétérinaire agréé", "chevaux", "brucellose équine", "troupeau", « ovins », caprins, etc. L’article 2 établit que conformément à la section IX, chapitre Ier
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Arrêté royal relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins.