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Cette loi porte régime forestier au Madagascar. Elle comprend 56 articles répartis en 8 titres, à savoir: Définition de la forêt (I); Régime forestier (II); Organisation et mission du service public forestier (III); Rapports entre l'administration forestière et les collectivités territoriales décentralisées (IV); Périmètres soumis à des régimes spéciaux (V); Fonds forestier national et ristournes (VI); Dispositions pénales (VII); Dispositions transitoires et finales (VIII). Parmi les surfaces assimilées aux forêts sont compris, entre autres: les marais, les peuplements d'aloès, les peuplements naturels et purs d'arbres produisant des fruits, tels que les manguiers et anacardiers, les mangroves, les bois sacrés et les raphières (coeur de palmiers Ravinala). La nature forestière d'un terrain est constatée par la commission forestière, prévue à l'article 5; cette commission est aussi tenue à donner son avis relativement à la soumission ou à la distraction temporaire ou définitive d'une forêt au régime forestier, constitué par l'ensemble des dispositions visant à la protection et à la bonne gestion durable de ces ressources. L'article 12 fixe la liste des forêts soumises de droit au régime forestier, ce qui comporte leur inaliénabilité et imprescriptibilité aussi bien que des avantages qui sont déterminés par voie réglementaire. Les forêts de l'Etat, ainsi que celles des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, sont gérées conformément aux orientations de la politique forestière et aux objectifs de gestion durable des ressources fixés par le plan directeur forestier national; elles sont gérées en régie, et, le cas échéant, l'Etat peut déléguer leur gestion à d'autre personnes publiques ou privées. Les forêts des personnes privées soumises au régime forestier sont dispensées de redevances.
L'exploitation des forêts de l'Etat, ainsi que celles des collectivités territoriales décentralisées, s'effectue conformément au plan d'aménagement et par coupes régulières, ces dernières étant obligatoires pour les forêts situées sur les terrains d'argile latérique en pente et exploités en vue de la production de bois de chauffage et de charbon. Si les coupes régulières ne sont pas possibles, les forêts de l'Etat et celles des collectivités territoriales décentralisées sont soumises au régime des permis, qui comporte l'obligation de reboisement ou à défaut de compensation financière. Tout exploitant forestier doit être titulaire d'un diplôme. Un inventaire forestier doit être établi tous les dix ans. Les articles 40 et 41 prévoient, respectivement la possibilité d'accorder des permis de coupe à des particuliers pour leurs besoins strictement personnels et d'autoriser les membres du fokonolona à exercer leurs droits d'usages traditionnels individuellement ou collectivement.
La loi renvoie aux dispositions de la loi nº 93-005 du 24 février 1994 portant orientation générale des politiques de décentralisation, pour ce qui concerne les rapports. entre l'administration forestière et les collectivités territoriales décentralisées. Les articles de 48 à 51 portent le régime des périmètres soumis à un régime spécial, notamment non exploitables sous quelque forme que ce soit et où les coupes rases, les défrichements, les mises à feu et les pâturages sont interdits. L'article 52 porte la création d'un fonds forestier national. Pour ce qui est des dispositions pénales, les dispositions des ordonnances nº 60-127 et nº 60-128 demeurent applicables.
Cette loi porte régime forestier au Madagascar. Elle comprend 56 articles répartis en 8 titres, à savoir: Définition de la forêt (I); Régime forestier (II); Organisation et mission du service public forestier (III); Rapports entre l'administration forestière et les collectivités territoriales décentralisées (IV); Périmètres soumis à des régimes spéciaux (V); Fonds forestier national et ristournes (VI); Dispositions pénales (VII); Dispositions transitoires et finales (VIII). Parmi les surfaces as
Cette loi abroge toute disposition antérieure contraire. Toutefois, en attendant la mise en place des collectivités territoriales décentralisées, de la commission forestière prévue à l'article 5 de la présente loi, de la nouvelle organisation du service forestier, les dispositions législatives actuellement en vigueur restent applicables. L'Etat s'engage à prendre les textes réglementaires d'application de la présente loi dans le délai d'un an à compter de la date de sa promulgation.
Title:
Loi nº 97-017 portant révision de la législation forestière.
Country:
Madagascar
Type of document:
Legislation
Date of text:
1997
Data source:
Keywords:
Compensation, Exploitation, Fees, National law
Files: