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Mots-clés
peuple autochtone
Texte entier

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 38 COM 7A.1 et 39 COM 7A.24, adoptées respectivement à ses 38e (Doha, 2014) et 39e (Bonn, 2015) sessions,
  3. Note que les empiétements par les communautés locales ont été supprimés du territoire du bien et de la zone tampon ;
  4. Exprime sa vive préoccupation quant à l’état de conservation du bien et le niveau de mise en œuvre des mesures correctives recommandées ;
  5. Prend note du lancement par l’État partie en 2017 de la procédure d’élaboration d’un Plan de gestion général et intégré pour le bien ;
  6. Prie instamment l’État partie de reprendre la mise en œuvre des mesures correctives afin de protéger et conserver la VUE du bien, en accordant une attention toute particulière aux points suivants :
    1. Préparer un plan de conservation pour le bien qui prévoit une étude de l’état du bien et l’identification d’interventions prioritaires destinées à assurer la stabilisation des vestiges archéologiques,
    2. Mettre en œuvre une procédure de consultation des parties prenantes, notamment les communautés locales, afin d’élaborer un programme de retrait des nouvelles constructions inadaptées et d’envisager la création d’infrastructures et d’équipements qui permettent la pratique religieuse dans des zones à l’extérieur des limites du bien et de sa zone tampon ;
  7. Prie également instamment l’État partie d’entreprendre une analyse des solutions envisageables afin de traiter les causes de la montée du niveau de la nappe phréatique, en étroite collaboration avec le Ministère de l’agriculture et le Ministère de l’irrigation, et d’élaborer un projet destiné à traiter ces causes ainsi que des mesures d’atténuation pour les vestiges archéologiques une fois le niveau de la nappe phréatique abaissé et stabilisé ;
  8. Demande au Centre du patrimoine mondial d’aider l’État partie à se procurer des services d’expertise adéquats, et suggère que l’État partie puisse envisager d’inviter une mission de conseil technique, dont le coût serait à la charge de l’État partie, à se rendre sur le territoire du bien afin de dispenser des conseils sur les technologies appropriées d’irrigation et de gestion de l’eau ;
  9. Demande également à l’État partie de soumettre une modification révisée des limites du bien et de la zone tampon, conformément aux paragraphes 163–165 des Orientations, pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;
  10. Demande en outre à l’État partie, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les éléments détaillés de toutes les interventions de restauration, en cours ou prévues, sur le territoire du bien, en particulier celles sur la Grande basilique, la stratégie d’enfouissement et le projet de centre d’accueil des visiteurs ainsi que les initiatives relevant du projet de restauration et de réhabilitation du bien élaboré par le Ministère des antiquités et l’administration du Monastère d’Abou Mena, pour examen avant toute mise en œuvre, des évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) devant figurer au nombre des éléments fournis ;
  11. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017 ;
  12. Décide de maintenir Abou Mena (Égypte) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.