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Le Comité d’étude des produits chimiques,
Rappelant l’article 5 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,
1. Conclut que les notifications de mesure de réglementation finale concernant le décabromodiphényléther soumises par le Japon, la Norvège et le Canada satisfont aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention ;
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