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Le Comité d’étude des produits chimiques,
Rappelant les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,
Rappelant également sa décision CRC-15/2, adoptée à sa quinzième réunion, dans laquelle il a recommandé, conformément au paragraphe 6 de l’article 5 de la Convention, que la Conférence des Parties inscrive le décabromodiphényléther (n° CAS 1163-19-5) à l’Annexe III de la Convention en tant que produit chimique industriel,
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