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La trente-septième Réunion des Parties,

Notant qu’il importe d’éviter les émissions de substances réglementées provenant d’équipements en cours d’entretien et en fin de vie, et de prévenir leur rejet dans l’atmosphère,

Décide :

  1. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique d’établir, pour examen lors de la trente-neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, un rapport complet comprenant :
    1. Une estimation de la quantité, au niveau mondial, de réfrigérants usagés et non désirés contenant des substances réglementées, compte tenu des inventaires nationaux établis conformément à la décision 91/66 du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du protocole de Montréal et d’autres sources d’information, ainsi que des incertitudes liées à l’obtention des informations relatives aux réfrigérants usagés et non désirés et aux équipements en fin de vie ;
    2. Une liste des installations de destruction et de récupération existantes qui peuvent accepter des réfrigérants usagés provenant d’autres pays, et des conditions associées à l’exportation de réfrigérants usagés en vue de leur élimination dans ces installations, en tenant compte de tout obstacle législatif aux mouvements transfrontières ;
    3. Des estimations des avantages potentiels en termes de tonnes de potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone évitées et de tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone associées à la récupération et à la destruction des réfrigérants usagés et non désirés ;
  2. De demander au Comité exécutif de procéder à un examen de tous les inventaires et plans nationaux établis en application de la décision 91/66 et soumis avant le 1er septembre 2026 et de communiquer cet examen au Secrétariat de l’ozone avant le 15 janvier 2027 pour transmission ultérieure au Groupe de l’évaluation technique et économique afin d’aider à la préparation de l’étude visée au paragraphe 1 ci-dessus ;
  3. De demander aux Parties de communiquer volontairement au Secrétariat de l’ozone, avant le 31 mai 2026, des informations sur les installations de récupération et de destruction existant dans leurs pays respectifs et, le cas échéant, sur les capacités respectives de ces installations, y compris les informations requises à l’alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus, et de prier le Secrétariat de l’ozone de mettre ces informations à la disposition des Parties.