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1. De recommander à toutes les Parties non visées à l'article 5 de s'efforcer, de leur plein gré, de limiter au minimum les émissions de halons en procédant comme suit:

a) Reconnaître comme applications critiques celles qui sont conformes aux critères d'utilisation essentielle définis à l'alinéa a) du paragraphe 1 de la décision IV/25;

b) Limiter aux seules applications critiques l'utilisation des halons dans les nouvelles installations;

c) Accepter que les installations existantes concernant les applications critiques continuent d'utiliser des halons;

d) Envisager de mettre hors service les systèmes à base de halons dans les installations existantes, au cas où il ne s'agit pas d'applications critiques, et ce rapidement et de manière techniquement et économiquement rationnelle;

e) Veiller à ce que les halons soient effectivement récupérés;

f) Empêcher, autant que possible, l'utilisation de halons dans les essais de matériel et pour la formation du personnel;

g) Evaluer et prendre en compte uniquement les produits de remplacement de halons pour lesquels on ne dispose pas de solution de rechange plus écologiquement rationnelle;

h) Encourager la destruction, sans danger pour l'environnement, des halons dont le stockage (actuel ou ultérieur) n'est pas nécessaire;

2. De demander au Groupe de l'évaluation technique et économique et à son Comité des choix techniques pour les halons d'établir, à l'intention de la huitième Réunion des Parties, un rapport contenant des directives sur la question susmentionnée;