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1. De rappeler le paragraphe 10 de l'article 4 du Protocole, qui stipule notamment que le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures prévues à l'article 4 au commerce du bromure de méthyle avec les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole;
2. Consciente de l'importance de la réglementation des échanges commerciaux énoncée à l'article 4 pour la réalisation des objectifs du Protocole en matière d'environnement, d'examiner à la huitième Réunion des Parties s'il convient de modifier le Protocole de manière à réglementer les échanges de substances réglementées inscrites à l'annexe E et de produits contenant des substances réglementées inscrites à l'annexe E, avec les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole;
3. A cette fin, de charger le Groupe de l'évaluation technique et économique d'indiquer aux Parties, avant leur huitième Réunion, quels produits devraient, le cas échéant, être considérés comme des produits contenant des substances réglementées inscrites à l'annexe E;