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Les Parties conviennent d’accélérer l’élimination de la production et de la consommation d’hydrochlorofluorocarbones (HCFC) au moyen d’un ajustement apporté conformément au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal, comme exposé dans l’annexe III au rapport de la dix-neuvième Réunion des Parties[4], consistant:
1. Pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole (Parties visées à l’article 5), à choisir comme niveaux de référence les moyennes respectives des niveaux des
années 2009 et 2010 pour la consommation et la production;
2. A geler la consommation et la production à ces niveaux de référence en 2013;
3. Pour les Parties visées à l’article 2 du Protocole (Parties visées à l’article 2), à achever d’ici à 2020 l’élimination accélérée de la production et de la consommation en procédant à des réductions échelonnées de la manière suivante:
a) D’ici à 2010, de 75 %;
b) D’ici à 2015, de 90 %;
c) En gardant un niveau de 0,5 % pour les besoins en matière d’entretien de la période 2020‑2030;
4. Pour les Parties visées à l’article 5, à achever d’ici à 2030 l’élimination accélérée de la production et de la consommation en procédant à des réductions échelonnées de la manière suivante:
a) D’ici à 2015, de 10 %;
b) D’ici à 2020, de 35 %;
c) D’ici à 2025, de 67,5 %;
d) En gardant un niveau de 2,5 % pour les besoins en matière d’entretien de la période 2030-2040;
5. A convenir que les financements disponibles par l’intermédiaire du Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal à la suite des prochaines reconstitutions doivent être stables et doivent suffire pour couvrir tous les surcoûts convenus afin de permettre aux Parties visées à l’article 5 de respecter le calendrier d’élimination accélérée de la production et de la consommation exposé plus haut et, compte tenu de ce qui précède, à donner pour instructions au Comité exécutif du Fonds multilatéral d’apporter les modifications nécessaires aux critères d’admissibilité relatifs aux installations postérieures à 1995 et aux deuxièmes conversions;
6. A donner pour instructions au Comité exécutif, lorsqu’il fournit une assistance technique et financière, d’accorder une attention particulière aux Parties visées à l’article 5 qui consomment de faibles, voire très faibles volumes de HCFC;
7. A donner pour instructions au Comité exécutif d’aider les Parties à établir leurs plans de gestion pour une élimination accélérée des HCFC;
8. A donner pour instructions au Comité exécutif, à titre prioritaire, d’aider les Parties visées à l’article 5 à mener des enquêtes visant à améliorer la fiabilité de leurs données de référence concernant les HCFC;
9. A encourager les Parties à promouvoir le choix de solutions de remplacement des HCFC qui réduisent au minimum les impacts environnementaux, en particulier sur le climat, et qui tiennent compte d’autres considérations d’ordre sanitaire, sécuritaire et économique;
10. A prier les Parties de faire rapport périodiquement sur l’application du paragraphe 7 de l’article 2F du Protocole;
11. A convenir que le Comité exécutif, lors de l’élaboration et de l’application de critères de financement pour les programmes et projets, compte tenu du paragraphe 6, accorde la priorité aux programmes et projets rentables axés, entre autres, sur:
a) L’élimination prioritaire des HCFC dotés d’un plus grand potentiel de destruction de l’ozone, en tenant compte des contextes nationaux;
b) Les produits et solutions de remplacement qui réduisent au minimum les autres impacts sur l'environnement, en particulier sur le climat, en tenant compte de leur potentiel de réchauffement global, de leur consommation d’énergie et d’autres facteurs pertinents;
c) Les petites et moyennes entreprises;
12. A convenir de se pencher sur les possibilités ou besoins de dérogations pour utilisations essentielles, au plus tard en 2015 pour les Parties visées à l’article 2 et en 2020 pour les Parties visées à l’article 5;
13. A convenir d’examiner en 2015 la nécessité du niveau de 0,5 % aux fins d’entretien prévu au paragraphe 3 et d’examiner en 2025 la nécessité du niveau de 2,5 % aux fins d’entretien prévu à l’alinéa d) du paragraphe 4;
14. A convenir, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux, d’autoriser un niveau de 10 % maximum du niveau de référence jusqu’en 2020 et, pour la période qui suit, de se pencher au plus tard en 2015 sur les possibilités de réduction supplémentaire de la production destinée à ces besoins;
15. A convenir, lors de l’élimination accélérée des HCFC, que les Parties doivent prendre toutes les mesures possibles dans le cadre des programmes du Fonds multilatéral pour faire en sorte que les Parties visées à l’article 5 reçoivent des Parties visées à l’article 2 les meilleurs produits et techniques de remplacement écologiques disponibles et ce, à des conditions équitables et avantageuses;
[4] UNEP/OzL.Pro.19/7.