Share meeting
Rappelant la décision XXXI/3, par laquelle les Parties ont été engagées à adopter des mesures de détection et de prévention de la production, de l’importation, de l’exportation et de la consommation illicites de substances réglementées et à faire rapport au Secrétariat sur les cas dûment avérés de commerce illicite de substances réglementées,
Rappelant également la décision XIV/7, dans laquelle le Secrétariat a été prié de recueillir toutes informations sur le commerce illicite de substances appauvrissant la couche d’ozone émanant des Parties et de les diffuser à toutes les Parties, et estimant qu’il faut appliquer des dispositions similaires à l’égard de toutes les substances réglementées,
Comprenant qu’il importe de prévenir le commerce illicite pour assurer, sans heurts et en temps voulu, l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone et la réduction progressive des hydrofluorocarbures (HFC),
Rappelant la décision XIV/7, qui prévoit que les quantités faisant l’objet d’un commerce illicite ne devraient pas être comptabilisées dans la consommation de la Partie concernée, pourvu que cette dernière ne commercialise pas ces quantités sur son propre marché,
Prenant acte de la note du Secrétariat sur les solutions pour lutter contre la production et le commerce illicites de substances réglementées dans le cadre du Protocole de Montréal et le recensement des lacunes éventuelles dans la procédure applicable en cas de non‑respect, des difficultés, des outils et des idées ainsi que des propositions d’amélioration[1],
1. D’exhorter les Parties qui ne l’ont pas encore fait à introduire dans leurs systèmes nationaux de classification douanière des rubriques distinctes pour les HFC et les mélanges figurant dans les amendements au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises adoptés par l’Organisation mondiale des douanes en 2019 et entrés en vigueur le 1er janvier 2022 et, dans la mesure du possible, à utiliser des classifications plus spécifiques pour les substances réglementées et les mélanges en contenant afin de mieux identifier et suivre les importations et les exportations de ces substances ;
2. D’engager toutes les Parties à échanger des informations et à intensifier l’action collective en vue d’améliorer les moyens de détecter, de prévenir et de combattre le commerce illicite de substances réglementées, notamment en remédiant à l’étiquetage trompeur de conteneurs de substances réglementées comme étant d’autres produits chimiques ;
3. D’engager les Parties à faciliter l’échange d’informations afin de prévenir le commerce illicite de substances réglementées en faisant rapport au Secrétariat sur les cas dûment avérés de commerce illicite de substances réglementées et, dans la mesure où les Parties sont en mesure de le faire, à fournir des informations supplémentaires, notamment sur les cas en cours ;
4. De prier le Secrétariat :
a) De compiler et de résumer régulièrement les pratiques de commerce illicite signalées au titre du paragraphe 3 de la présente décision, ainsi que les stratégies adoptées par les autorités nationales pour identifier et réprimer les cas de commerce illicite ;
b) De déterminer les caractéristiques communes des systèmes d’octroi de licences pour aider les Parties qui souhaitent améliorer leurs systèmes nationaux concernant les substances réglementées ;
c) D’organiser un atelier d’une journée sur la poursuite du renforcement de la mise en œuvre et de l’application effectives du Protocole de Montréal en marge de la quarante‑cinquième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal ;
d) De préparer un document d’information générale recensant les questions qui seront abordées lors de l’atelier et tenant compte des débats menés à la quarante‑quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée et à la trente‑quatrième Réunion des Parties, de sorte que le Groupe de travail à composition non limitée l’examine à sa quarante‑cinquième réunion.
[1] UNEP/OzL.Pro.34/8.