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Notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, ainsi que son rapport de septembre 2022[1],
Considérant que le Groupe de l’évaluation technique et économique, et plus spécifiquement son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, produisent des rapports fondés sur la science, indépendants et solides et que toutes les Parties devraient s’efforcer de respecter les résultats de ces travaux,
Constatant que de nombreuses Parties ont considérablement réduit les quantités faisant l’objet de leurs demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle,
Rappelant le paragraphe 10 de la décision XVII/9 sur les dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle,
Rappelant que les Parties qui présentent des demandes de dérogation pour utilisations critiques doivent communiquer des données sur leurs stocks de bromure de méthyle au moyen du cadre comptable approuvé par la seizième Réunion des Parties,
Estimant que les Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations critiques devraient tenir compte de la mesure dans laquelle les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou recyclé pourraient suffire en termes de quantité et de qualité avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation d’en produire ou d’en consommer pour les utilisations critiques considérées,
Rappelant la décision Ex.I/4 sur les conditions d’octroi et de notification des dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle, dans laquelle il est demandé aux Parties bénéficiant d’une telle dérogation de présenter des cadres comptables annuels et des stratégies nationales de gestion,
Rappelant également la décision IX/6, par laquelle les Parties au Protocole de Montréal ont décidé que la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisations critiques ne seraient autorisées que si les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou recyclé ne suffisaient pas en termes de quantité et de qualité,
Rappelant en outre la décision XVI/4 sur les méthodes de travail du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, qui figure à l’annexe I du rapport sur les travaux de la seizième Réunion des Parties, concernant l’évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle,
Notant que le Groupe de l’évaluation technique et économique a identifié des solutions de remplacement chimiques et non chimiques efficaces du bromure de méthyle et que les combinaisons de telles solutions de remplacement donnent d’excellents résultats,
Notant également que l’abandon par l’Australie du bromure de méthyle, qui devait intervenir en 2023, a été retardé parce que l’homologation d’une solution de remplacement, qui devait avoir lieu initialement en janvier 2022, n’a pas été finalisée, raison pour laquelle elle devra utiliser la quantité totale de bromure de méthyle en 2023,
Notant en outre que l’examen de la demande d’homologation d’une solution de remplacement effective en Australie, et la décision y relative, devraient être finalisés en 023,
Notant que le Gouvernement canadien tient compte, dans la mesure du possible, des stocks disponibles de bromure de méthyle avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation d’en produire ou d’en consommer pour des utilisations critiques,
Notant que le Gouvernement canadien a réalisé des avancées dans le cadre de son programme de recherche visant à mettre au point des solutions de remplacement du bromure de méthyle et qu’il entend poursuivre ce programme afin d’éliminer totalement les quantités faisant l’objet de ses demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle, et s’engage à réduire davantage les quantités pour lesquelles il bénéficiera d’une dérogation en 2023 et ces prochaines années, mais notant également que, pour des raisons liées à l’incidence économique de la transition vers l’utilisation de substrats hors‑sol dans la production de stolons de fraisiers d’un seul producteur et en l’absence d’une solution de remplacement autorisée des fumigants, le Gouvernement canadien a demandé à s’écarter des recommandations du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle,
Se félicitant que l’Afrique du Sud se soit engagée à ne pas demander de dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle ces prochaines années,
Sachant que certaines Parties ont récemment cessé de demander des dérogations pour utilisations critiques et que les efforts déployés par les demandeurs de telles dérogations pour mettre au point des solutions et produits de remplacement sont destinés à obtenir les mêmes résultats,
1. D’autoriser, pour les catégories d’utilisations critiques approuvées pour 2023, qui sont indiquées au tableau A de l’annexe de la présente décision pour chaque Partie, sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision et dans la décision Ex.I/4, dans la mesure où ces conditions sont applicables, les niveaux de production et de consommation pour 2023, indiqués au tableau B de l’annexe de la présente décision, qui sont nécessaires pour les utilisations critiques, étant entendu que des niveaux de production et de consommation plus élevés ainsi que des catégories d’utilisations supplémentaires pourraient être approuvés par la Réunion des Parties conformément à la décision IX/6 ;
2. Que les Parties doivent s’efforcer de délivrer une licence, un permis, une autorisation ou une allocation pour les quantités de bromure de méthyle destinées aux utilisations critiques indiquées au tableau A de l’annexe de la présente décision ;
3. Que chaque Partie qui bénéficie d’une dérogation pour utilisations critiques doit s’engager de nouveau à veiller à ce qu’il soit satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 de la décision IX/6, en particulier au critère énoncé au paragraphe 1 b) ii) de cette décision, avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation pour des utilisations critiques de bromure de méthyle, chaque Partie devant faire rapport sur l’application de la présente disposition au Secrétariat avant le 1er février de chacune des années à laquelle la présente décision s’applique ;
4. Que les Parties qui présenteront à l’avenir des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle devront aussi se conformer au paragraphe 1 b) iii) de la décision IX/6 et que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal devront démontrer qu’elles sont dotées de programmes de recherche visant à mettre au point et à déployer des solutions de remplacement du bromure de méthyle ;
5. De réitérer le rappel fait dans la décision XXXII/3 selon lequel les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole qui demandent une dérogation pour utilisations critiques sont tenues de soumettre leur stratégie nationale de gestion conformément au paragraphe 3 de la décision Ex.I/4.
Annexe de la décision XXXIV/9
Tableau A
Catégories d’utilisations critiques approuvées pour 2023
|
Partie/année |
Catégorie |
Quantitéa (tonnes)b |
|
Afrique du Sud |
Structures |
19,00 |
|
Australie |
Stolons de fraisiers |
28,98* |
|
Canada |
Stolons de fraisiers |
4,65 |
a Moins les stocks disponibles.
b Tonnes = tonnes métriques.
* Comprend les 14,49 tonnes déjà approuvées pour 2023 dans la décision XXXIII/6.
Tableau B
Niveaux de production et de consommation autorisés pour 2023
|
Partie/année |
Quantitéa (tonnes)b |
|
Afrique du Sud |
19,00 |
|
Australie |
28,98* |
|
Canada |
4,65 |
a Moins les stocks disponibles.
b Tonnes = tonnes métriques.
*Comprend les 14,49 tonnes déjà approuvées pour 2023 dans la décision XXXIII/6.
[1] Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique, septembre 2022, vol. 4 : Évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle présentées en 2022 et questions connexes (rapport final).