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La trente-septième Réunion des Parties,
Notant que la Libye a présenté un plan d’action visant à assurer son retour à une situation de respect des mesures de réglementation de la consommation d’hydrochlorofluorocarbones prévues par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour 2022 et les années suivantes, ainsi que l’a souligné la vingt-septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal dans sa décision XXVII/11,
Notant également que le plan d’action présenté par la Libye comprenait des engagements à surveiller l’application de son système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone, ainsi qu’à interdire dans un proche avenir la circulation sur le marché d’appareils de climatisation contenant des hydrochlorofluorocarbones et à envisager d’en interdire l’importation,
Notant en outre que la Libye a respecté les engagements pris dans le cadre de son plan d’action pour assurer son retour à une situation de respect, comme indiqué dans la décision XXVII/11,
Décide :
- Qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire puisque cette Partie est revenue à une situation de respect des mesures de réglementation des hydrochlorofluorocarbones prévues par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des autres engagements énoncés dans son plan d’action visant à assurer son retour à une situation de respect ;
- D’exhorter la Partie à continuer de s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole de Montréal.