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Texte de l’amendement

À ajouter en tant que paragraphe 7 de l’article 2J :

« Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation sauf dans le cas d’une dérogation pour température ambiante élevée telle que définies par des critères convenus par les Parties. »

Températures ambiantes élevées

  1. Les Parties connaissant des températures ambiantes élevées disposent d’une nouvelle dérogation telle que définie lorsqu’il n’existe pas de solutions de remplacement pouvant être utilisées par le sous-secteur considéré.
  2. Cette dérogation est différente et distincte des dérogations pour utilisations essentielles et critiques énoncées dans le Protocole de Montréal.
  3. La dérogation prend effet et est disponible au début du gel des HFC ou d’une autre obligation initiale de règlementer pour une durée de quatre ans dans un premier temps.
  4. La dérogation vaut pour les sous-secteurs figurant à l’annexe [X] dans les parties 1) ayant connu pendant dix années consécutives deux mois au moins par an, en moyenne, des pics de température ambiante supérieurs à 35 °C1 et 2) ayant officiellement notifié au Secrétariat, au plus tard un an avant le gel des HFC ou toute autre obligation initiale, et par la suite tous les quatre ans, qu’elles souhaitent prolonger la dérogation.
  5. Toute Partie qui recourt à une dérogation pour cause de température ambiante élevée communique séparément ses données relatives à sa consommation et à sa production pour les sous-secteurs auxquels s’appliquent la dérogation.
  6. Toutes les autorisations de transfert de production et de consommation pour cause de température ambiante élevée sont communiquées au Secrétariat en application de l’article 7.
  7. Le Groupe de l’évaluation technique et économique et un organe subsidiaire de ce Groupe comprenant des experts extérieurs en températures ambiantes élevées évaluent les solutions de remplacement des HFC à utiliser lorsqu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées, eu égard aux critères convenus par les Parties, peuvent recommander d’ajouter ou de retrancher des sous-secteurs à l’annexe [X], ces critères, étant, entre autres et sans s’y limiter, les critères énumérés au paragraphe 1 a) de la décision XXVI/92, et communiquent cette information à la Réunion des Parties.
  8. Il est procédé aux évaluations périodiquement, la première intervenant après un délai de quatre ans à compter de la date de tout gel des HFC ou de toute autre obligation initiale, et par la suite tous les quatre ans.
  9. Les Parties examinent, au plus tard un an après la réception du rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique dont l’objet est de déterminer si les solutions de remplacement satisfont aux conditions requises, la nécessité de proroger la dérogation, dans le cas de sous-secteurs déterminés, d’une ou plusieurs périodes supplémentaires n’excédant pas quatre ans, et par la suite, périodiquement.
  10. Les quantités de substances de l’Annexe F visées par une dérogation pour cause de température ambiante élevée ne peuvent bénéficier d’un financement du Fonds multilatéral tant que la dérogation court pour une Partie donnée.
  11. Pour 2025 et 2026, le Comité d’application et la Réunion des Parties devraient différer l’examen de la situation en matière de respect des obligations concernant les HCFC de toutes les Parties connaissant des températures ambiantes élevées lorsqu’elles ont dépassé leurs niveaux de consommation et de production autorisés en raison de leur consommation ou production de HCFC-22 dans les sous-secteurs énumérés à l’annexe [X], à condition que les Parties considérées respectent le calendrier de réduction de la consommation et de la production de HCFC dans les autres secteurs et qu’elles aient officiellement demandé un report par l’intermédiaire du Secrétariat.
  12. Les Parties devraient se demander, au plus tard en 2026, s’il convient de prévoir un nouveau report de deux ans de l’examen de la situation en matière de respect indiqué au paragraphe XI et envisager, éventuellement, d’autres reports par la suite pour les pays bénéficiant d’une dérogation pour température ambiante élevée.

Annexe [X] : Liste des appareils bénéficiant d’une dérogation pour températures ambiantes élevées

  • Climatiseurs multi-blocs commerciaux et résidentiels
  • Climatiseurs multi-blocs avec conduit (résidentiels et commerciaux)
  • Climatiseurs commerciaux (autonomes) réversibles

Liste des pays bénéficiant d’une dérogation pour cause de température ambiante élevée

Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar, Sénégal, Soudan, Syrie, République centrafricaine, Tchad, Togo, Tunisie et Turkménistan.

1 Températures moyennes pondérées par la variabilité spatiale obtenues à partir des températures quotidiennes les plus élevées (à partir des archives du Centre for Environmental Data Archival) : http://browse.ceda.ac.uk/browse/badc/cru/data/cru_cy/cru_cy_3.22/data/tmx

2 Insérer le critère énoncé à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la décision XXVI/9.