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La trente-sixième Réunion des Parties,

Notant avec satisfaction la suite donnée[1] par le Secrétariat de l’ozone à la décision XXXV/7 relative aux émissions de HFC-23, en envisageant de réviser les formulaires de communication des données et les instructions y afférents,

Décide :

D’approuver les formulaires de communication des données 3 et 6 tels que modifiés et les nouvelles instructions à suivre pour la communication des données conformément aux obligations de notification au titre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, comme indiqué dans l’annexe à la présente décision.

Annexe de la décision XXXVI/12

Formulaires de communication des données modifiés et nouvelles instructions conformément à la décision XXXVI/12

Formulaires de communication des données au titre de l’article 7 et instructions et lignes directrices connexes

 Questionnaire

Partie : __________________ Année de référence : __________________

Avant de remplir le questionnaire, veuillez lire attentivement les sections ci-après des instructions et lignes directrices à suivre pour la communication des données : a) Section 1 : Introduction ; b) Section 3 : Instructions générales ; c) Section 4 : Définitions. Veuillez vous référer aux instructions et lignes directrices relatives à la communication des données lorsque cela est nécessaire pour remplir les formulaires.

Questionnaire

1.1. Votre pays a-t-il importé des chlorofluorocarbones (CFC), des halons, du tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme, des hydrochlorofluorocarbones (HCFC), des hydrobromofluorocarbones (HBFC), du bromochlorométhane, du bromure de méthyle ou des hydrofluorocarbones (HFC) au cours de l’année de référence ?

Oui [ ] Non [ ]

Si non, ne tenez pas compte du formulaire 1 et passez à la question 1.2. Si oui, veuillez remplir le formulaire 1 après avoir lu attentivement l’instruction I (données sur les importations de substances réglementées) des instructions et lignes directrices pour la communication des données.

1.2. Votre pays a-t-il exporté ou réexporté des CFC, des halons, du tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme, des HCFC, des HBFC, du bromochlorométhane, du bromure de méthyle ou des HFC au cours de l’année de référence ?

Oui [ ] Non [ ]

Si non, ne tenez pas compte du formulaire 2 et passez à la question 1.3. Si oui, remplir remplir le formulaire 2 après avoir lu attentivement l’instruction II (données relatives sur les exportations de substances réglementées) des instructions et lignes directrices pour la communication des données.

1.3. Votre pays a-t-il produit des CFC, des halons, du tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme, des HCFC, des HBFC, du bromochlorométhane, du bromure de méthyle ou des HFC au cours de l’année de référence ?

Oui [ ] Non [ ]

Si non, ne tenez pas compte du formulaire 3 et passez à la question 1.4. Si oui, veuillez remplir le formulaire 3 après avoir lu attentivement l’instruction III (données sur la production de substances réglementées) des instructions et lignes directrices pour la communication des données.

1.4. Votre pays a-t-il détruit des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des HFC au cours de l’année de référence ?

Oui [ ] Non [ ]

Si non, ne tenez pas compte du formulaire 4 et passez à la question 1.5. Si oui, veuillez remplir le formulaire 4 après avoir lu attentivement l’instruction IV (données sur la destruction de substances réglementées) des instructions et lignes directrices pour la communication des données.

1.5. Votre pays a-t-il effectué des importations en provenance de non Parties ou des exportations ou réexportations à destination de non Parties au cours de l’année de référence ?

Oui [ ] Non [ ]

Si non, ne tenez pas compte du formulaire 5 et passez à la question 1.6. Si oui, veuillez remplir le formulaire 5 après avoir lu attentivement l’instruction V (données sur les importations en provenance de non Parties et exportations ou réexportations à destination de non Parties a) des instructions et lignes directrices pour la communication des données, en particulier la définition des non Parties.

1.6. Votre pays a-t-il généré la substance HFC-23 au cours de l’année de référence à partir d’une installation qui produit (fabrique) des substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F ?

 

Oui [ ] Non [ ]

Si non, ne tenez pas compte du formulaire 6. Si oui, veuillez remplir le formulaire 6 après avoir lu attentivement l’instruction VI (données sur les émissions de la substance du groupe II de l’Annexe F – HFC-23) des instructions et lignes directrices pour la communication des données.

Nom du (de la) responsable du rapport :

Signature :         

Titre :                

Organisation :   

Adresse postale :             

 

Pays :                

Téléphone :       

Adresse électronique :    

Date :                

 

Formulaire n° 1 : données sur les importations

1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays a importé

FORMULAIRE N° 1

 

A7_Dataform_2024

des CFC, des halons, du tétrachlorure de carbone,

       

du méthylchloroforme, des HCFC, des HBFC,

DONNÉES SUR LES IMPORTATIONS

   

bromochlorométhane, du bromure de méthyle ou des HFC

         

2. Veuillez lire attentivement l’instruction I

en tonnes[1] (et non en tonnes PDO ou en tonnes

   

 avant de remplir ce formulaire.

d’équivalent CO2)

   

 

 

Substances inscrites aux Annexes A, B, C, E et F

   

 

           

Partie : _________________________

Période : Janvier-décembre 20____

   

 

(1)

Annexe/groupe

(2)

Substance

Quantité totale importée pour toutes les utilisations

(5)

Quantité de substances nouvelles importées pour être utilisées comme produits intermédiaires

Quantité de substances nouvelles importées pour des utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, faisant l’objet d’une dérogation*

(3)

Nouvelles

(4)

Récupérées et régénérées

(6)

Quantité

(7)

Décision/type d’utilisation* ou remarques

A‑Groupe I

CFC‑11 (CFCl3)

         

 

CFC‑12 (CF2Cl2)

         

 

CFC‑113 (C2F3Cl3)

         

 

CFC‑114 (C2F4Cl2)

         

 

CFC‑115 (C2F5Cl)

         

A‑Groupe II

Halon-1211 (CF2BrCl)

         

 

Halon-1301 (CF3Br)

         

 

Halon-2402 (C2F4Br2)

         

B‑Groupe I

CFC‑13 (CF3Cl)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B‑Groupe II

Tétrachlorure de carbone (CCl4)

         

B‑Groupe III

Méthylchloroforme, c’est-à-dire 1,1,1-trichloroéthane (C2H3Cl3)

         

Observations :

           

 

           

 

           

[1] Tonne = tonne métrique.

* Pour chaque substance importée pour des utilisations essentielles, critiques ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

C‑Groupe I

HCFC‑21** (CHFCl2)

         

 

HCFC‑22** (CHF2Cl)

         

 

HCFC‑31 (CH2FCl)

         

 

HCFC‑123** (CHCl2CF3)

         

 

HCFC‑124** (CHFClCF3)

         

 

HCFC‑133 (C2H2F3Cl)

         

 

HCFC‑141b** (CH3CFCl2)

         

 

HCFC‑142b** (CH3CF2Cl)

         

 

HCFC‑225 (C3HF5Cl2)

         

 

HCFC‑225ca (CF3CF2CHCl2)

         

 

HCFC‑225cb (CF2ClCF2CHClF)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C‑Groupe II

HBFC

         

C‑Groupe III

Bromochlorométhane (CH2BrCl)

         

E‑Groupe I

Bromure de méthyle (CH3Br)

 

       

 

   

Quantité de nouveau bromure de méthyle importée pour être utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition à l’intérieur de votre pays.

 

   

 

       

Observations :

           

 

           

 

           

Note : Conformément au paragraphe 5 bis de l’article 2 du Protocole, tout transfert de consommation de HCFC par des Parties ne relevant pas du paragraphe 1 de l’article 5 doit être notifié au Secrétariat, au plus tard au moment du transfert, par chacune des Parties concernées, en précisant les conditions de ce transfert et la période pendant laquelle il s’appliquera.

* Pour chaque substance importée pour des utilisations essentielles, critiques ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

** Identifie les substances les plus viables sur le plan commercial avec des valeurs de potentiel de destruction de la couche d’ozone (PDO) répertoriées pour être utilisées aux fins du Protocole.

F‑Groupe I

HFC‑32 (CH2F2)

         

 

HFC‑41 (CH3F)

         

 

HFC‑125 (CHF2CF3)

         

 

HFC‑134 (CHF2CHF2)

         

 

HFC‑134a (CH2FCF3)

         

 

HFC‑143 (CH2FCHF2)

         

 

HFC‑143a (CH3CF3)

         

 

HFC‑152 (CH2FCH2F)

         

 

HFC‑152a (CH3CHF2)

         

 

HFC‑227ea (CF3CHFCF3)

         
 

HFC‑236cb (CH2FCF2CF3)

         

 

HFC‑236ea (CHF2CHFCF3)

         

 

HFC‑236fa (CF3CH2CF3)

         

 

HFC‑245ca (CH2FCF2CHF2)

         

 

HFC‑245fa (CHF2CH2CF3)

         

 

HFC‑365mfc (CF3CH2CF2CH3)

         

 

HFC‑43‑10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)

 

 

 

 

 

F‑Groupe II

HFC‑23 (CHF3)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Mélanges contenant une ou plusieurs substances réglementées - applicable à toutes les substances, pas seulement aux HFC (ajouter des lignes ou des pages supplémentaires si nécessaire pour les mélanges qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous)

R‑404A (HFC-125 = 44 %, HFC-134a = 4 %, HFC-143a = 52 %)

         

R‑407A (HFC-32 = 20 %, HFC-125 = 40 %, HFC-143a = 40 %)

 

 

 

 

 

R‑407C (HFC-32 = 23 %, HFC-125 = 25 %, HFC-143a = 52 %)

         

R‑410A (HFC-32 = 50 %, HFC-125 = 50 %)

         

R-507A (HFC-125 = 50 %, HFC-143a = 50 %)

 

 

 

 

 

R‑508B (HFC-23 = 46 %, PFC-116 = 54 %)

 

 

 

 

 

Observations :

 

         

 

           

 

 

         

Note : Lors de la déclaration de mélanges, la déclaration de substances réglementées ne doit pas être répétée. Les Parties peuvent choisir de déclarer les importations de substances réglementées individuelles, les quantités totales de mélanges importés ou une combinaison des deux, à condition que les quantités de substances réglementées importées ne soient pas déclarées plus d’une fois. Si un mélange non standard ne figurant pas dans la section 11 des instructions et lignes directrices pour la déclaration des données doit être déclaré, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chaque substance réglementée constitutive du mélange déclaré dans la colonne « Remarques » ou dans la case « Observations » ci-dessus.

* Pour chaque substance importée pour des utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus. En cas de dérogations multiples par substance pour certaines des substances réglementées, plusieurs lignes peuvent être utilisées pour ces substances afin de rendre compte de ces dérogations.

 

Annexe du FORMULAIRE N° 1 - Parties exportatrices pour les quantités déclarées comme importations

 

A7_Dataform_2024

Note : Cette annexe est exclue des obligations de notification prévues à l’article 7 du Protocole, et les informations qu’elle contient doivent être fournies volontairement (décision XXIV/12).

 

           

(1)

Substance ou mélange

(2)

Partie exportatrice pour les quantités déclarées comme importations 

Quantité totale importée pour toutes les utilisations

(5)

Quantité de substances nouvelles importées pour être utilisées comme produits intermédiaires

Quantité de substances nouvelles importées pour des utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, faisant l’objet d’une dérogation*

(3)

Nouvelles

(4)

Récupérée et régénérée

(6)

Quantité

(7)

Décision/type d’utilisation* ou remarques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromure de méthyle (CH3Br)

 

 

 

 

 

 

       

Quantité de nouveau bromure de méthyle importée pour être utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition à l’intérieur de votre pays.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour chaque substance importée pour des utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

                    

Formulaire n° 2 : données sur les exportations

1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays a exporté ou réexporté

FORMULAIRE N° 2

A7_Dataform_2024

 

des CFC, des halons, du tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme, des HCFC, des HBFC, du bromochlorométhane, du bromure de méthyle

         

ou des HFC

DONNÉES SUR LES EXPORTATIONS*

   

 

             

2. Veuillez lire attentivement l’instruction II

 

en tonnes[1] (et non en tonnes PDO ou en tonnes d’équivalent CO2)

   

 avant de remplir ce formulaire.

 

         

 

 

 

Substances inscrites aux Annexes A, B, C, E et F

   

 

 

           

Partie : _________________________

 

Période : Janvier-décembre 20____

   
               

(1)

Substance ou mélange

(2)

Pays de destination des exportations**

Quantité totale exportée pour toutes les utilisations

(5)

Quantité de substances nouvelles exportées comme produits intermédiaires***

Quantité de substances nouvelles exportées pour des utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, faisant l’objet d’une dérogation****

 
 

(3)

Nouvelles

(4)

Récupérée et régénérée

(6)

Quantité

(7)

Décision/type d’utilisation**** ou remarques

 

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Bromure de méthyle (CH3Br)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quantité de nouveau bromure de méthyle exportée pour être utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

 

 

 

 

 

 

 

[1] Tonne = tonne métrique.

 

Note : Si un mélange non standard ne figurant pas dans la section 11 des instructions et lignes directrices pour la communication des données doit être déclaré, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chaque substance réglementée constitutive du mélange déclaré dans la colonne « Remarque » ou dans la case « Observations » ci-dessus.

 

* Comprend les réexportations (référence : décisions IV/14 et XVII/16, par. 4).

** La déclaration des pays de destination n’est pas une obligation au titre de l’article 7. Au paragraphe 4 de la décision VII/9, il a été décidé que les Parties devraient faire rapport sur la destination des substances inscrites à l’Annexe A et à l’Annexe B (nouvelles, récupérées ou régénérées) qui sont exportées. Le paragraphe 4 de la décision XVII/16 demandait une révision des formulaires de communications de données afin de couvrir les exportations de toutes les substances réglementées figurant dans les annexes du Protocole, et invitait instamment les Parties à utiliser rapidement le formulaire de communications de données modifié.

*** Ne pas déduire la production totale de la colonne 3 du formulaire de données 3 (données sur la production).

**** Pour chaque substance exportée pour des utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

 

 

Formulaire n° 3 : données sur la production/génération

1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays a produit des CFC, des halons, du tétrachlorure de carbone,
du méthylchloroforme, des HCFC, des
HBFC,
du bromochlorométhane, du bromure de méthyle ou des
HFC ou généré du HFC-23.

 

FORMULAIRE N° 3

A7_Dataform_2024

 

       

 

DONNÉES SUR LA PRODUCTION/LA GÉNÉRATION

 
 

 

       

2. Veuillez lire attentivement l’instruction III avant de remplir ce formulaire.

 

en tonnes[1] (et non en tonnes PDO ou en tonnes d’équivalent CO2)

 

 

       

 

 

 

Substances inscrites aux Annexes A, B, C, E et F

 

 

 

         

Partie : _________________________

 

Période : Janvier-décembre 20____

 

 

(1)

Annexe/
groupe

(2)

Substance

(3)

Production totale pour toutes les utilisations

(4)

Production pour utilisations comme produits intermédiaires

Production pour utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, faisant l’objet de dérogations dans votre pays*

(7)

Production destinée à l’approvisionnement des pays visés à l’article 5 conformément aux articles 2A à 2H et 5

(5)

Quantité

(6)

Décision/type d’utilisation* ou remarques

A‑Groupe I

CFC‑11 (CFCl3)

 

 

 

 

Cette colonne n’est plus applicable aux substances inscrites aux Annexes A et B (CFC, halons, CCl4 et méthylchloroforme).

 

CFC‑12 (CF2Cl2)

 

 

 

 

 

CFC‑113 (C2F3Cl3)

 

 

 

 

 

CFC‑114 (C2F4Cl2)

 

 

 

 

 

CFC‑115 (C2F5Cl)

 

 

 

 

A‑Groupe II

Halon-1211 (CF2BrCl)

 

 

 

 

 

Halon-1301 (CF3Br)

 

 

 

 

 

Halon-2402 (C2F4Br2)

 

 

 

 

B‑Groupe I

CFC‑13 (CF3Cl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B‑Groupe II

Tétrachlorure de carbone (CCl4)

 

 

 

 

B‑Groupe III

Méthylchloroforme,
c’est-à-dire 1,1,1-trichloroéthane (C2H3Cl3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

[1] Tonne = tonne métrique.

Note : Conformément au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, tout transfert de production doit être notifié au Secrétariat, au plus tard au moment du transfert, par chacune des Parties concernées, en précisant les conditions de ce transfert et la période pendant laquelle il s’appliquera.

* Pour chaque substance produite pour des utilisations essentielles, critiques ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

 

(1)

Annexe/
groupe

(2)

Substance

(3)

Production totale pour toutes les utilisations

(4)

Production pour utilisations comme produits intermédiaires

Production pour utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, faisant l’objet de dérogations dans votre pays*

(7)

Production destinée à l’approvisionnement des pays visés à l’article 5 conformément aux articles 2A à 2H et 5

(5)

Quantité

(6)

Décision/type d’utilisation* ou remarques

C‑Groupe I

HCFC‑21** (CHFCl2)

         

 

HCFC‑22** (CHF2Cl)

         

 

HCFC‑31 (CH2FCl)

         

 

HCFC‑123** (CHCl2CF3)

         

 

HCFC‑124** (CHFClCF3)

         

 

HCFC‑133 (C2H2F3Cl)

         

 

HCFC‑141b** (CH3CFCl2)

         

 

HCFC‑142b** (CH3CF2Cl)

         

 

HCFC‑225 (C3HF5Cl2)

         

 

HCFC‑225ca (CF3CF2CHCl2)

         

 

HCFC‑225cb (CF2ClCF2CHClF)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C‑Groupe II

HBFC

       

Cette colonne n’est plus applicable aux substances des groupes C/II, C/III et E/I de l’Annexe (HBFC, BCM et bromure de méthyle).

C‑Groupe III

Bromochlorométhane (CH2BrCl)

       

E‑Groupe I

Bromure de méthyle (CH3Br)

       

 

     

Quantité totale de nouveau bromure de méthyle produite pour être utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition à l’intérieur de votre pays et pour l’exportation.

 

     

 

     

 

         

 

         

Observations :

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         

 

Note : Conformément au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, tout transfert de production doit être notifié au Secrétariat, au plus tard au moment du transfert, par chacune des Parties concernées, en précisant les conditions de ce transfert et la période pendant laquelle il s’appliquera.

* Pour chaque substance produite pour des utilisations essentielles, critiques ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

** Identifie les substances les plus viables sur le plan commercial avec des valeurs de potentiel de destruction de la couche d’ozone (PDO) répertoriées pour être utilisées aux fins du Protocole.

 

(1)

Annexe/
groupe

(2)

Substance

(3)

Production totale toutes utilisations confondues

(4)

Production pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse

Production destinée aux utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, faisant l’objet d’une dérogation dans votre pays*

(7)

Production destinée à l’approvisionnement des pays visés à l’article 5 conformément aux articles 2A-2H et 5

(5)

Quantité

(6)

Décision/type d’utilisation* ou remarques

F‑Groupe I

HFC‑32 (CH2F2)

 

 

 

 

Cette colonne ne s’applique pas aux substances inscrites à l’Annexe F (HFC).

 

HFC‑41 (CH3F)

 

 

 

 

 

HFC‑125 (CHF2CF3)

 

 

 

 

 

HFC‑134 (CHF2CHF2)

 

 

 

 

 

HFC‑134a (CH2FCF3)

 

 

 

 

 

HFC‑143 (CH2FCHF2)

 

 

 

 

 

HFC‑143a (CH3CF3)

 

 

 

 

 

HFC‑152 (CH2FCH2F)

 

 

 

 

 

HFC‑152a (CH3CHF2)

 

 

 

 

 

HFC‑227ea (CF3CHFCF3)

 

 

 

 

 

HFC‑236cb (CH2FCF2CF3)

 

 

 

 

 

HFC‑236ea (CHF2CHFCF3)

 

 

 

 

 

HFC‑236fa (CF3CH2CF3)

 

 

 

 

 

HFC‑245ca (CH2FCF2CHF2)

 

 

 

 

 

HFC‑245fa (CHF2CH2CF3)

 

 

 

 

 

HFC‑365mfc (CF3CH2CF2CH3)

 

 

 

 

 

HFC‑43‑10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F‑Groupe II

HFC‑23 (CHF3)

 

 

 

 

 

 

 

HFC‑23 (CHF3)[1]

 

 

 

 

 

 

Observations :

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Conformément au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, tout transfert de production doit être notifié au Secrétariat, au plus tard au moment du transfert, par chacune des Parties concernées, en précisant les conditions de ce transfert et la période pendant laquelle il s’appliquera.

* Pour chaque substance produite pour des utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

[1] Génération involontaire.

 

Formulaire n° 4 : quantité de substances réglementées détruites

1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays a détruit des CFC, des halons, du tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme, des HCFC, des HBFC, du bromochlorométhane, du bromure de méthyle
ou des
HFC.

FORMULAIRE N° 4

A7_Dataform_2024

   

DONNÉES SUR LA QUANTITÉ DE SUBSTANCES DÉTRUITES

 

 

   

2. Veuillez lire attentivement l’instruction IV avant de remplir ce formulaire.

en tonnes[1] (et non en tonnes PDO ou en tonnes d’équivalent CO2)

 
   

 

Substances inscrites aux Annexes A, B, C, E et F

 

 

   

 Partie : _________________________

Période : Janvier-décembre 20____

 

 

(1)

(2)

(3)

Substance ou mélange

Quantité détruite

Remarques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :


 

[1] Tonne = tonne métrique.

Note : Si la composition d’un mélange détruit est connue, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chaque substance réglementée constitutive du mélange déclaré dans la colonne « Remarques » ou dans la case « Observations » du formulaire ou indiquer un mélange standard figurant à la section 11 des instructions et lignes directrices pour la communication des données.

                    

Formulaire n° 5 : échanges commerciaux avec des non Parties

1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays a importé ou exporté des CFC, des halons, du tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme, des HCFC, des HBFC, du bromochlorométhane ou du bromure de méthyle en provenance de non Parties ou à destination de non Parties.

 

FORMULAIRE N° 5

A7_Dataform_2024

     

DONNÉES SUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE NON PARTIES ET LES EXPORTATIONS À DESTINATION DE NON PARTIES*

 
     
   

en tonnes[1] (et non en tonnes PDO ou en tonnes d’équivalent CO2)

 

2. Veuillez lire attentivement l’instruction V avant de remplir ce formulaire.

     

Substances inscrites aux Annexes A, B, C et E

 

 

       

Partie : _________________________

Période : Janvier-décembre 20____

 

 

 

 

 

 

(1)

Substance ou mélange

(2)

Partie exportatrice pour les quantités déclarées comme importations OU pays de destination des exportations**

Volume des importations en provenance de non Parties*

Volume des exportations à destination de non Parties*

(7) Remarques

(3)

Nouvelles importations

(4)

Importations récupérées et régénérées

(5)

Nouvelles exportations

(6) Exportations récupérées et régénérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Tonne = tonne métrique.

Note : Si un mélange non standard ne figurant pas dans la section 11 des instructions et lignes directrices pour la communication des données doit être déclaré, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chaque substance réglementée constitutive du mélange déclaré dans la colonne « Remarque » ou dans la case « Observations » ci-dessus.

* Voir la définition de « non Parties » dans l’instruction V.

** La communication de données sur les « Parties exportatrices pour les quantités déclarées comme importations » et les « pays de destination des exportations » n’est pas une obligation au titre de l’article 7 du Protocole, et les informations doivent être fournies volontairement.

 

 Formulaire n° 6 : données sur les émissions de HFC-23

1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays a généré des émissions de HFC-23 à partir d’une installation produisant (fabriquant) des substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F.

 

2. Veuillez lire attentivement l’instruction VI avant de remplir le formulaire.

 

Partie : _________________________

 

FORMULAIRE N° 6

 

DONNÉES SUR LA QUANTITÉ DES ÉMISSIONS DE HFC 23 PROVENANT

D’INSTALLATIONS FABRIQUANT DES SUBSTANCES DU GROUPE I DE L’ANNEXE C OU DE L’ANNEXE F

 

en tonnes[1] (et non en tonnes PDO ou en tonnes d’équivalent CO2)

 

Période : Janvier-décembre 20____

 

A7_Dataform_2024

Note : Les informations figurant dans les colonnes 2 à 6 et dans la colonne 8 sont exclues des obligations de déclaration prévues à l’article 7 du Protocole et sont fournies volontairement.

(1) Nom ou identifiant de l’installation

(2) Quantité totale générée* (tonnes)

(3) Quantité stockée au début de l’année

(4) Quantité générée et capturée pour toutes les utilisations (tonnes)

(5) Quantité utilisée comme produit intermédiaires sans capture préalable (tonnes)

(6)

Quantité détruite dans l’installation sans capture préalable (tonnes)

(7) Quantité d’émissions générées (tonnes)

(8) Quantité stockée à la fin de l’année

(9) Remarques

(4a) Pour utilisations autres que comme produits intermédiaires

(4b)

Pour utilisations comme produits intermédiaires dans votre pays

(4c) Pour la destruction[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

[1] Tonne = tonne métrique.

* La « quantité totale générée » fait référence à la quantité totale, qu’elle soit capturée ou non.

[2] Ceci inclut les quantités transférées à d’autres installations.

 

Appendice I

Instructions et lignes directrices pour la communication des données

Section 1 : Introduction

1.1        Les formulaires ci-joints ont été conçus pour faciliter la tâche des Parties. La communication des données est prescrite par l’article 7 du Protocole de Montréal et est décrite plus en détail dans diverses décisions de la Réunion des Parties. Certaines décisions introduisent des éléments supplémentaires que les Parties peuvent déclarer volontairement.

1.2        Les données communiquées conformément aux formulaires seront utilisées pour déterminer les niveaux calculés de production et de consommation, sur lesquels les mesures de réglementation sont basées.

1.3        Les principales caractéristiques des formulaires sont les suivantes :

a) Six formulaires distincts sont prévus pour les données sur importations, les exportations, la production, la destruction, les échanges commerciaux avec les non Parties et les émissions de substances réglementées. Veuillez utiliser uniquement les formulaires de données applicables à votre pays et ignorer les autres formulaires, après avoir coché la case « Non » correspondante dans le questionnaire. Par exemple, de nombreuses Parties ne font qu’importer des substances et n’en exportent pas, n’en produisent pas, n’en détruisent pas et n’en font pas le commerce avec des non Parties. Si tel est le cas, veuillez utiliser uniquement le formulaire n° 1 relatif aux importations et ignorer les autres formulaires, après avoir coché les cases « Non » aux questions 1.2 à 1.6 du questionnaire.

b) Une ligne a été prévue dans les formulaires n° 1 (importations) et n° 3 (production) pour chacune des substances de l’Annexe A, des groupes II et III de l’Annexe B, de l’Annexe E et de l’Annexe F. Toutefois, pour les catégories « Autres CFC » (groupe I de l’Annexe B) et HCFC (groupe I de l’Annexe C), le formulaire est abrégé et ne propose de lignes que pour les substances communément déclarées par les Parties dans le passé. Quelques lignes vierges sont prévues pour l’ajout de substances, si nécessaire. Les HBFC et les BCM (groupes II et III de l’Annexe C) ont été progressivement éliminés par toutes les Parties dès leur inscription sur la liste des substances réglementées. La ligne prévue pour ces substances n’est qu’une formalité. Vous pouvez utiliser les formulaires informatisés fournis par le Secrétariat ou des formulaires papier. Les Parties qui utilisent les formulaires informatisés peuvent facilement ajouter des lignes supplémentaires si besoin ; les Parties qui utilisent des formulaires papier ont le loisir d’ajouter des pages si nécessaire.

c) Voici quelques-unes des différentes catégories d’utilisation de substances réglementées qui doivent être déclarées :

  • Utilisations de toutes substances comme produits intermédiaires ;
  • Utilisations essentielles, y compris les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, des substances approuvées périodiquement par la Réunion des Parties ;
  • Utilisations du bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition ;
  • Utilisations d’agents de fabrication pour des applications spécifiques approuvées dans le tableau A de la décision X/14 et mises à jour périodiquement par la Réunion des Parties ;
  • Utilisations critiques ou utilisations d’urgence du bromure de méthyle approuvées périodiquement ;
  • Dérogations pour les Parties connaissant des températures ambiantes élevées.

Il importe que chaque Partie précise quelle part de sa production, de ses exportations ou de ses importations est utilisée pour ces catégories. Le cas échéant, le Secrétariat déduira ces quantités des chiffres totaux. Ces catégories sont prévues dans les formulaires de données. Pour les utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres utilisations qui font l’objet d’une dérogation, il est également prévu que les Parties précisent la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation.

d) Les mêmes formulaires peuvent être utilisés pour les années de référence et les autres années. Il convient de noter que les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du Protocole de Montréal prévoient tous deux que les Parties peuvent soumettre les meilleures estimations possibles des données pour les années de référence si les données réelles ne sont pas disponibles.

e) La justification des données demandées et les définitions sont présentées respectivement dans les sections 2 et 4 ci-dessous.

f) Une colonne « Remarques » a été prévue à la fin de chaque ligne, et une case « Observations » a été prévue au bas de chaque formulaire, pour que les Parties puissent inclure toute information supplémentaire qui, selon elles, aiderait le Secrétariat à traiter leur communication de données.

Section 2 : Communication de données et clarifications liées à l’article 7 du Protocole de Montréal

Communication des données prévue par l’article 7 du Protocole de Montréal et demandes connexes conformément aux décisions de la Réunion des Parties

Base pour la communication de données au titre de l’article 7

Informations à fournir

Communication annuelle de données au titre de l’article 7

(annuellement)

a)          Article 7, paragraphes 3, 3 bis et 3 ter

Données statistiques sur la production de chacune des substances réglementées

Quantités utilisées comme produits intermédiaires

Quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties

Importations en provenance et exportations à destination respectivement de Parties et non Parties

Données statistiques sur la quantité de bromure de méthyle utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition

Données statistiques sur les importations et les exportations de halons et de HCFC recyclés

Données statistiques sur les émissions de HFC-23 par installation, conformément au paragraphe 1, point d), de l’article 3 du Protocole

b)         Vérification de la mise en œuvre des articles 2A à 2F et 2H

Production excédentaire par rapport au seuil réglementé afin de satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 (Parties visées à l’article 5)

c)          Décision IV/11, paragraphe 3

Quantités réelles de substances réglementées détruites

d)         Décision VII/30, paragraphe 1

Volumes de substances réglementées importées pour être utilisées comme produits intermédiaires, par pays importateur

e)          Décision XI/13, paragraphe 3

Quantité de bromure de méthyle utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition

f)          Décision XVII/16, paragraphe 4, et décision VII/9, paragraphe 4

Types, quantités et destinations des exportations de toutes les substances réglementées

g)         Décision XXIV/12, paragraphe 1

Types, quantités et Partie exportatrice pour les quantités déclarées comme importations

Communication des données de référence au titre de l’article 7

(communiquées une fois)

a)          Article 7, paragraphes 1 et 2

Données statistiques sur la production, les importations et les exportations de chacune des substances réglementées dans les textes suivants :

-       Annexe A, pour l’année 1986

-       Annexe B et groupes I et II de l’Annexe C, pour l’année 1989

-       Annexe E, pour l’année 1991

-       Annexe F : par les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, pour les années 2011 à 2013 ; par le groupe 1 des Parties visées à l’article 5, pour les années 2020 à 2022 ; par le groupe 2 des Parties visées à l’article 5, pour les années 2024 à 2026

ou les meilleures estimations possibles de ces données lorsque les données réelles ne sont pas disponibles, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur

                           

Définitions et clarifications sur le calcul de la production et de la consommation à partir des données déclarées

Base de clarification

Orientations fournies

a)          Article 1, paragraphe 5

Soustraire de la production la quantité détruite par des techniques approuvées par les Parties et la quantité entièrement utilisée comme produit intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme production.

b)         Article 1, paragraphe 6

Par « consommation », on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées.

c)          Article 2H, paragraphe 6

Les niveaux de consommation et de production calculés pour le bromure de méthyle ne tiennent pas compte des quantités utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition.

d)         Article 3, paragraphe 1 c)

À compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des États qui ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la Partie exportatrice. Il convient de noter que les HFC sont exclus de l’obligation de déclarer les échanges commerciaux avec les non Parties. Cette disposition ne s’applique donc pas aux HFC.

e)          Décision IV/24, paragraphe 2

L’importation et l’exportation de substances réglementées recyclées et utilisées ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la consommation (sauf pour le calcul de la consommation de l’année de référence conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole).

f)          Décisions X/14, paragraphe 3

Les quantités de substances réglementées produites ou importées en vue d’être utilisées comme agents de fabrication dans des usines et installations exploitées avant le 1er janvier 1999 ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la production et de la consommation à partir du 1er janvier 2002.

g)         Décision VII/30, paragraphe 1

La quantité de substances réglementées produites et exportées en vue d’être entièrement utilisées comme produits intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques dans les pays importateurs ne doit pas faire l’objet d’un calcul de la production ou de la consommation dans les pays exportateurs.

h)         Décision VII/30, paragraphe 2

La quantité de substances réglementées entièrement utilisées comme produits intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques ne doit pas faire l’objet d’un calcul de la consommation dans les pays importateurs.

i)           Paragraphes 145 à 147 du rapport de la dix-huitième Réunion des Parties

Les chiffres de production et de consommation calculés doivent être déclarés et examinés avec une seule décimale.

j)           Décision XXIII/30

Utiliser deux décimales lors de la présentation et de l’analyse de la conformité des niveaux de référence pour les hydrochlorofluorocarbones établis après
la vingt-troisième Réunion des Parties et des données annuelles relatives aux hydrochlorofluorocarbones communiquées en vertu de l’article 7 pour l’année 2011 et les années suivantes.

k)         Décision XXX/10, paragraphes 3 et 4

Utilisez les valeurs de potentiel de réchauffement global du HCFC-141b et du HCFC-142b pour le HCFC-141 et le HCFC-142, respectivement, et les valeurs de potentiel de réchauffement global du HCFC-123 et du HCFC-124 pour le HCFC-123** et le HCFC-124**, respectivement, lors du calcul des niveaux de référence des HFC des Parties concernées.

l)           Paragraphe 7.4 des instructions et lignes directrices pour la communication des données, et formulaire n° 3 sur la production

Les quantités de HFC-23 capturées pour être détruites ou utilisées comme produits intermédiaires ne seront pas comptabilisées dans la production conformément à l’article 1.

                              

Section 3 : Instructions générales

3.1        Les Parties sont invitées à communiquer la production et la consommation de substances réglementées en vrac en tonnes, sans les multiplier par les valeurs pertinentes du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone ou du potentiel de réchauffement global.

3.2        Afin d’éviter les doubles emplois, les quantités contenues dans les produits manufacturés ne doivent pas être incluses dans la consommation d’un pays, que les produits finis soient importés ou exportés.

3.3        Il est essentiel que les données soient fournies séparément pour chaque substance réglementée figurant dans les formulaires. En outre, comme demandé dans les décisions XXIV/14 et XXIX/18, les Parties doivent saisir un nombre dans chaque cellule des formulaires de rapport de données qu’elles soumettent, y compris zéro, le cas échéant, plutôt que de laisser des cellules vides. Cette disposition ne s’applique pas aux données facultatives ou communiquées volontairement figurant dans les formulaires de déclaration.

3.4        Lors du calcul de la production, le Protocole de Montréal permet aux pays de déduire les quantités de substances réglementées détruites et les quantités utilisées comme produits intermédiaires et pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition. Toutefois, lors de la déclaration des données de production, les Parties ne doivent pas déduire ces chiffres de leurs données. Le Secrétariat fera les déductions requises.

3.5        Les Parties bénéficiant de dérogations approuvées pour utilisations essentielles doivent communiquer au Secrétariat les quantités de substances réglementées produites ou consommées pour ces utilisations en utilisant la formule de calcul approuvée au paragraphe 9 de la décision VIII/9.

3.6        Les Parties bénéficiant de dérogations approuvées pour utilisations critiques doivent communiquer au Secrétariat les quantités de bromure de méthyle produites ou consommées pour ces utilisations en utilisant le formulaire approuvé à l’alinéa f) du paragraphe 9 de la décision Ex.I/4 et au paragraphe 3 de la décision Ex.II/1.

3.7        Les Parties peuvent importer ou exporter des mélanges contenant des substances réglementées, en particulier des substances inscrites à l’Annexe F, plutôt que les substances réglementées qui les composent. Dans ce cas, les Parties peuvent choisir de déclarer la quantité de mélange dans la section prévue à cet effet sur le formulaire. Si vous choisissez de déclarer des mélanges, veillez à ce que les quantités déclarées soient celles des mélanges et non de leurs composants individuels. Le Secrétariat calculera la quantité de chaque substance pure à partir des mélanges et inclura les quantités appropriées de ces substances pures dans les données communiquées. Une liste illustrative de mélanges contenant des substances réglementées, avec leur composition, figure à la section 11 des présentes instructions et lignes directrices pour la communication des données. Si le mélange déclaré ne figure pas dans la section 11, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chaque substance réglementée constitutive du mélange déclaré. Pour de plus amples informations sur la composition et les dénominations commerciales des produits chimiques contenant des substances réglementées, consultez la page « WhatGas ? » sur le site Web OzonAction[1]. Cette base de données mondiale est conçue pour aider les agent(e)s des douanes et les services nationaux chargés de l’ozone à contrôler les importations et les exportations de substances réglementées et à prévenir leur commerce illégal.

3.8        Les Parties recensées à l’appendice II de la décision XXVIII/2 qui produisent ou consomment des substances réglementées au titre de la dérogation pour température ambiante élevée doivent également communiquer séparément au Secrétariat les données relatives à la production et à la consommation pour les sous-secteurs auxquels s’applique la dérogation (décision XXVIII/2, paragraphe 30). Les informations spécifiques au sous-secteur doivent être fournies par le pays qui utilise la dérogation, et non par le pays producteur. La production bénéficiant de la dérogation pour température ambiante élevée ne doit être déclarée que si elle est destinée à l’usage interne du pays producteur et non à l’exportation.

Section 4 : Définitions

4.1        Par « consommation », on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées (article 1 du Protocole de Montréal).

4.2        Par « substance réglementée », on entend une substance inscrite à l’Annexe A, B, C, E ou F du Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut cependant toute substance réglementée de cette nature ou si elle se trouve dans un mélange entrant dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance figurant à l’annexe considérée (article 1 du Protocole de Montréal).

4.3        Un « procédé de destruction » est un procédé qui, lorsqu’il est appliqué à des substances réglementées, entraîne la transformation ou la décomposition permanente de la totalité ou d’une partie importante de ces substances (décisions I/12F, IV/11, V/26 et VII/35).

4.4        Par « production », on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les formulaires de données prescrivent la déclaration de l’utilisation comme intermédiaires de synthèse et des quantités détruites séparément, ainsi que la déclaration de la production totale sans déduction. Le Secrétariat fera les déductions requises.

4.5        Les quantités récupérées, régénérées ou recyclées (ou réutilisées) ne doivent pas être considérées comme une « production » (article 1 du Protocole de Montréal), même si elles doivent être déclarées (article 7 du Protocole).

« La récupération, le recyclage et la régénération » ont été définis par les Parties (décision IV/24) comme suit :

a) Récupération : il s’agit de la collecte et du stockage de substances réglementées provenant de machines, d’équipements, de dispositifs de confinement, etc., pendant leur entretien ou avant leur élimination ;

b) Recyclage : il s’agit de la réutilisation d’une substance réglementée récupérée à la suite d’une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants le recyclage comprend normalement la recharge des équipements qui est souvent réalisée « sur place » ;

c) Régénération : il s’agit du retraitement et de l’amélioration d’une substance réglementée récupérée, au moyen d’opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées. Souvent le traitement a lieu « ailleurs » c’est-à-dire dans une installation centrale.

4.6        La « quarantaine et les applications préalables à l’expédition » ont été définies par les Parties (décision IV/24) comme suit :

a) « Quarantaine », s’agissant du bromure de méthyle, s’entend de tout traitement visant à empêcher l’introduction, l’acclimatation et/ou la prolifération de parasites en quarantaine (y compris des maladies) ou à assurer qu’un contrôle officiel soit exercé lorsque :

i) Ce contrôle est effectué ou autorisé par un organisme national de protection phytosanitaire, de protection de la faune ou de l’environnement, ou des services sanitaires compétents ;

ii) Les parasites qui rendent la quarantaine nécessaire revêtent une importance en raison de la menace qu’ils font peser sur la zone considérée où ils n’ont pas encore été introduits, ou bien où ils se trouvent mais ne sont pas répandus et sont contrôlés par les autorités compétentes ;

b) Les « traitements préalables à l’expédition » sont les traitements qui sont appliqués directement avant l’exportation ou qui s’y rapportent, de façon à répondre aux conditions phytosanitaires ou sanitaires fixées par le pays importateur ou aux conditions phytosanitaires ou sanitaires fixées par le pays exportateur.

4.7        La onzième Réunion des Parties a décidé, dans la décision XI/12, que les traitements préalables à l’expédition seraient ceux qui sont appliqués, à des fins autres que la quarantaine, dans les 21 jours précédant l’exportation, pour satisfaire aux exigences officielles du pays importateur ou du pays exportateur. Ces exigences officielles sont celles qui sont imposées ou autorisées par une autorité nationale compétente en matière de prophylaxie végétale, animale, environnementale ou humaine, ou compétente en matière de produits entreposés.

4.8        En ce qui concerne le transbordement et la réexportation de substances, la quatrième Réunion des Parties a décidé (décision IV/14) :

« De clarifier l’article 7 du Protocole amendé pour qu’il soit compris que, dans le cas du transit de substances réglementées par un pays tiers (à la différence des importations suivies de réexportations), le pays d’origine des substances réglementées est considéré comme l’exportateur et le pays de destination finale est considéré comme l’importateur. En pareil cas, la communication des données incombe au pays d’origine en qualité d’exportateur et au pays de destination finale en qualité d’importateur. Les cas d’importation et de réexportation devraient être considérés comme deux transactions distinctes ; le pays d’origine déclarerait l’expédition vers le pays de destination intermédiaire, lequel déclarerait ensuite l’importation en provenance du pays d’origine et l’exportation vers le pays de destination finale, tandis que le pays de destination finale déclarerait l’importation ».

4.9        S’agissant du commerce du bromure de méthyle en vrac, la huitième Réunion des Parties a décidé (décision VIII/14) :

« De clarifier comme suit la décision I/12A de la première réunion de la Conférence des Parties : le commerce et la fourniture de bromure de méthyle en bouteilles ou dans tout autre conteneur seront considérés comme commerce en vrac du bromure de méthyle ».

4.10      Par « organisation régionale d’intégration économique », on entend une organisation constituée par des États souverains d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver la Convention ou ses protocoles ou à y adhérer. La seule organisation de ce type aux fins du Protocole de Montréal est l’Union européenne.

4.11      Le Protocole de Montréal stipule, à l’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article 2, que toutes les Parties qui sont des États membres d’une organisation régionale d’intégration économique selon la définition ci-dessus peuvent convenir qu’elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article et des articles 2A à 2J à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n’excède pas les niveaux exigés par le présent article et des articles 2A à 2J.

Section 5 : Instruction I relative aux données sur les importations de substances réglementées (formulaire n° 1)

5.1        Veuillez utiliser le formulaire n° 1 pour déclarer les données relatives aux importations de substances recensées à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et BCM), à l’Annexe E (bromure de méthyle) et à l’Annexe F (HFC).

5.2        Toutes les substances inscrites aux Annexes A, B (groupes II et III) et F sont recensées dans la colonne 2 du formulaire n° 1. Pour le groupe I de l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés) et le groupe I de l’Annexe C (HCFC), seules les substances qui ont été notifiées par les Parties dans le passé sont énumérées. Les HBFC et le BCM ont été progressivement éliminés par toutes les Parties dès leur inscription sur la liste des substances réglementées, de sorte qu’une seule ligne a été prévue pour ces substances, par pure formalité. Si vous importez des substances réglementées autres que celles énumérées, veuillez utiliser l’espace vide pour déclarer les données relatives à ces substances et utiliser des pages supplémentaires, si nécessaire.

5.3        Si votre pays a importé des mélanges de substances réglementées, par exemple le R-410A (50 % HFC-32 ; 50 % HFC-125), vous pouvez choisir de déclarer soit la quantité du mélange, soit les composants individuels du mélange. Si vous choisissez de déclarer des mélanges plutôt que leurs composants individuels, veillez à ce que les quantités déclarées soient celles des mélanges et non de leurs composants individuels. Le Secrétariat calculera la quantité de chaque substance réglementée pure contenue dans le mélange et introduira les données appropriées pour chaque substance réglementée. Une liste illustrative de mélanges, avec leur composition, figure à la section 11 des présentes instructions et lignes directrices. Si le mélange déclaré ne figure pas dans la section 11, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chaque substance réglementée constitutive du mélange déclaré. Pour de plus amples informations sur la composition et les dénominations commerciales des produits chimiques contenant des substances réglementées, consultez la page « WhatGas ? » sur le site Web OzonAction[2]. Cette base de données mondiale est conçue pour aider les agent(e)s des douanes et les services nationaux chargés de l’ozone à contrôler les importations et les exportations de substances réglementées et à prévenir leur commerce illégal.

5.4        Veuillez indiquer le nombre de tonnes importées dans la colonne 3 du formulaire n° 1 pour chaque substance importée. Si vous n’avez importé aucune des substances énumérées, ou si vous n’avez importé que des substances récupérées ou régénérées, veuillez inscrire un zéro dans la colonne 3 (« Nouvelle »), pour chaque substance. Si vous avez importé des substances récupérées ou régénérées, veuillez indiquer les données dans la colonne 4.

5.5        Lors du calcul de la consommation d’une Partie, les substances utilisées comme produits intermédiaires pour la production d’autres produits chimiques sont exclues, car elles sont entièrement transformées dans le processus de fabrication du nouveau produit chimique. Lors de la déclaration des quantités totales de nouvelles substances importées dans la colonne 3, ne pas déduire les quantités importées pour les produits intermédiaires déclarés dans la colonne 5. De même, ne déduisez pas les quantités importées pour des utilisations essentielles, critiques, à températures ambiantes élevées ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, indiquées dans la colonne 6. Le Secrétariat fera les déductions requises. Dans la colonne 7, pour chaque substance réglementée importée pour des utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » au bas du formulaire.

5.6        Lors du calcul de la consommation de bromure de méthyle d’une Partie, les quantités utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition sont exclues. Dans le formulaire n° 1, veuillez indiquer séparément, au bas du formulaire, les quantités de bromure de méthyle importées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, et ne pas les déduire de la quantité totale importée. Le Secrétariat fera les déductions requises.

5.7        Au paragraphe 1 de la décision XXIV/12, il est demandé au Secrétariat de l’ozone de réviser les formulaires à utiliser pour la communication des données, en application de la décision XVII/16, pour y inclure une annexe où serait indiquée la Partie exportatrice correspondant aux quantités signalées comme importations, en notant que cette annexe ne fait pas partie de l’obligation de communiquer des données au titre de l’article 7 du Protocole et que la communication de données dans cette annexe est faite à titre facultatif. Si une substance réglementée donnée est importée depuis plusieurs pays, veuillez indiquer la quantité importée séparément pour chaque pays de provenance. Voir l’exemple ci-dessous.

 

Annexe du formulaire n° 1 - Parties exportatrices pour les quantités déclarées comme importations

A7_Dataform_2024

Note : Cette annexe est exclue des obligations de notification prévues à l’article 7 du Protocole, et les informations qu’elle contient doivent être fournies volontairement (décision XXIV/12).

             

(1)

Substance ou mélange

(2)

Partie exportatrice pour les quantités déclarées comme importations

Quantité totale importée pour toutes les utilisations

(5)

Quantité de substances nouvelles importées pour être utilisées comme produits intermédiaires

Quantité de substances nouvelles importées pour des utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, faisant l’objet d’une dérogation*

(3)

Nouvelles

(4)

Récupérée et régénérée

(6)

Quantité

(7)

Décision/type d’utilisation* ou remarques

             

HCFC‑22

Pays AAA

50

       

HCFC‑22

Pays BBB

75

       
             

HFC‑134a

Pays AAA

80

       

HFC‑134a

Pays CCC

60

       

HFC‑134a

Pays DDD

30

       
             

Bromure de méthyle (CH3Br)

 

 

 

 

 

 

       

Quantité de nouveau bromure de méthyle importée pour être utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition à l’intérieur de votre pays.

         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour chaque substance importée pour des utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

                 

 

Section 6 : Instruction II relative aux données sur les exportations de substances réglementées (formulaire n° 2)

6.1        Veuillez utiliser le formulaire n° 2 pour déclarer les données relatives aux exportations, y compris les réexportations, de substances recensées à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et BCM), à l’Annexe E (bromure de méthyle) et à l’Annexe F (HFC).

6.2        Les données relatives aux réexportations des substances énumérées ci-dessus doivent également être indiquées dans ce formulaire. Dans la décision IV/14, il est précisé que les cas d’importation et de réexportation devraient être considérés comme deux transactions distinctes ; le pays d’origine déclarerait l’expédition vers le pays de destination intermédiaire, lequel déclarerait ensuite l’importation en provenance du pays d’origine et la réexportation vers le pays de destination finale.

6.3        La première colonne (« Substance ») a été laissée vide car chaque Partie peut exporter des substances différentes. Veuillez ajouter les noms et les informations pertinentes concernant uniquement les substances exportées par votre pays.

6.4        Si votre pays a exporté des mélanges de substances réglementées, par exemple le R-410A (50 % HFC-32 ; 50 % HFC-125), vous pouvez choisir de déclarer soit la quantité du mélange, soit les composants individuels du mélange. Si vous choisissez de déclarer des mélanges plutôt que leurs composants individuels, veillez à ce que les quantités déclarées soient celles des mélanges et non de leurs composants individuels. Le Secrétariat calculera la quantité de chaque substance réglementée pure contenue dans le mélange et introduira les données appropriées pour chaque substance réglementée. Une liste illustrative de mélanges, avec leur composition, figure à la section 11 des présentes instructions et lignes directrices. Si le mélange déclaré ne figure pas dans la section 11, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chaque substance réglementée constitutive du mélange déclaré. Pour de plus amples informations sur la composition et les dénominations commerciales des produits chimiques contenant des substances réglementées, consultez la page « WhatGas ? » sur le site Web OzonAction[3]. Cette base de données mondiale est conçue pour aider les agent(e)s des douanes et les services nationaux chargés de l’ozone à contrôler les importations et les exportations de substances réglementées et à prévenir leur commerce illégal.

6.5       La déclaration des pays de destination n’est pas une obligation au titre de l’article 7. Au paragraphe 4 de la décision VII/9, il est décidé que les Parties devraient faire rapport sur la destination des substances inscrites à l’Annexe A et à l’Annexe B (nouvelles, récupérées ou régénérées) qui sont exportées. Le paragraphe 4 de la décision XVII/16 demandait une révision des formulaires de communications de données afin de couvrir les exportations de toutes les substances réglementées figurant dans les annexes du Protocole, et invitait instamment les Parties à utiliser rapidement le formulaire de communications de données modifié. Veuillez remplir la colonne 2 sur la destination des exportations, en veillant à ce que, si une substance réglementée donnée est exportée vers plus d’un pays, la quantité exportée vers chaque pays soit indiquée séparément. Voir l’exemple ci-dessous.

1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays a exporté ou réexporté des CFC, des halons, du tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme, des HCFC, des HBFC, du bromochlorométhane, du bromure de méthyle ou des HFC

FORMULAIRE N°2

 

 DONNÉES SUR LES EXPORTATIONS*

 

en tonnes[1] (et non en tonnes PDO ou en tonnes d’équivalent CO2)

A7_Dataform_2024

2. Veuillez lire attentivement l’instruction II avant de remplir le formulaire.

Substances inscrites aux Annexes A, B, C, E et F

 

 

 

 

Partie :

Période : Janvier-décembre 20

 

(1)

Substance ou mélange

(2)

Pays de destination des exportations**

Quantité totale exportée pour toutes les utilisations

(5)

Quantité de substances nouvelles exportées pour être utilisées comme produits intermédiaires***

Quantité de substances nouvelles exportées pour des utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, faisant l’objet d’une dérogation****

(3)

Nouvelles

(4)

Récupérées et régénérées

(6)

Quantité

(7)

Décision/type d’utilisation **** ou remarques

 

           

HCFC‑22

Destination AAA

50

       

HCFC‑22

Destination BBB

75

       

 

 

 

       

HFC‑134a

Destination AAA

80

       

HFC‑134a

Destination CCC

60

       

HFC‑134a

Destination DDD

30

       

Bromure de méthyle (CH3Br)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantité de nouveau bromure de méthyle exportée pour être utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

 

 

 

 

 

 

               

 

 

[1] Tonne = tonne métrique.

Note : Si un mélange non standard ne figurant pas dans la section 11 des instructions et lignes directrices doit être déclaré, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chaque substance réglementée constitutive du mélange déclaré dans la colonne « Remarques » ou dans la case « Observations » ci-dessus.

* Comprend les réexportations (références : décisions IV/14 et XVII/16, par. 4).

** La déclaration des pays de destination n’est pas une obligation au titre de l’article 7. Au paragraphe 4 de la décision VII/9, il a été décidé que les Parties devraient faire rapport sur la destination des substances inscrites à l’Annexe A et à l’Annexe B (nouvelles, récupérées ou régénérées) qui sont exportées. Le paragraphe 4 de la décision XVII/16 demandait une révision des formulaires de communications de données afin de couvrir les exportations de toutes les substances réglementées figurant dans les annexes du Protocole, et invitait instamment les Parties à utiliser rapidement le formulaire de communications de données modifié.

*** Ne pas déduire la production totale de la colonne 3 du formulaire n° 3 (données sur la production).

**** Pour chaque substance exportée pour des utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

6.6       Si votre pays exporte de nouvelles substances réglementées, veuillez indiquer la quantité en tonnes pour le(s) produit(s) chimique(s) exporté(s) dans la colonne 3. Si vous avez exporté des substances récupérées ou régénérées, veuillez indiquer les données dans la colonne 4.

6.7       En vertu du Protocole de Montréal, les substances réglementées utilisées comme produits intermédiaires pour la fabrication d’autres produits chimiques ne sont pas incluses dans le calcul de la consommation d’une Partie, étant donné que ces substances réglementées sont entièrement transformées dans le processus de fabrication de nouveaux produits chimiques. Lors de la déclaration des quantités totales de substances nouvelles exportées dans la colonne 3, ne déduisez pas les quantités exportées pour être utilisées comme produits intermédiaires qui sont déclarées dans la colonne 5. De même, ne déduisez pas les quantités exportées pour des utilisations essentielles, critiques, à températures ambiantes élevées ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, qui sont indiquées dans la colonne 6. Dans la colonne 7, pour chaque substance réglementée exportée pour des utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » au bas du formulaire.

6.8       Lors du calcul de la consommation de bromure de méthyle d’une Partie, les quantités utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition sont exclues. Dans le formulaire n° 2, veuillez indiquer séparément, au bas du formulaire, les quantités de bromure de méthyle exportées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, et ne pas les déduire de la quantité exportée. Le Secrétariat fera les déductions requises.

Section 7 : Instruction III relative aux données sur la production de substances réglementées (formulaire de données 3)

7.1       Veuillez utiliser le formulaire n° 3 pour déclarer les données relatives à la production de substances recensées à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et BCM), à l’Annexe E (bromure de méthyle) et à l’Annexe F (HFC). La génération de HFC-23 capturé, que ce soit à des fins de destruction, d’utilisation comme produits intermédiaires ou de toute autre utilisation, est déclarée dans le formulaire n° 3.

7.2       Toutes les substances inscrites aux Annexes A, B (groupes II et III) et F sont recensées dans la colonne 2 du formulaire n° 3. Pour le groupe I de l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés) et le groupe I de l’Annexe C (HCFC), seules les substances qui ont été notifiées par les Parties dans le passé sont énumérées. Les HBFC et les BCM ayant déjà été progressivement éliminés par toutes les Parties, la ligne prévue à cet effet est une simple formalité. Si vous produisez des substances réglementées autres que celles énumérées, veuillez utiliser l’espace vide pour déclarer les données relatives à ces substances, ou utiliser des pages supplémentaires si nécessaire.

7.3       Dans la colonne 3 du formulaire de données 3, veuillez indiquer la production totale (ou, dans le cas du HFC-23, la génération non intentionnelle) de votre pays, sans aucune déduction pour les produits intermédiaires, les destructions, l’exportation comme produits intermédiaires, ou toute autre utilisation. Ne déduisez pas de votre production totale (ou, dans le cas du HFC-23, de la génération non intentionnelle) la quantité produite pour utilisation comme produits intermédiaires dans votre pays, indiquée dans la colonne 4, ou la production destinée à des utilisations essentielles, critiques, à températures ambiantes élevées ou à d’autres utilisations faisant l’objet de dérogation dans votre pays, indiquée dans la colonne 5. De même, ne déduisez pas de votre production totale la quantité de production destinée à être fournie aux Parties visées à l’article 5, indiquée dans la colonne 7. Veuillez déclarer les exportations de substances réglementées destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse par le pays importateur dans la colonne 5 du formulaire n° 2 (données sur les exportations), et non dans le formulaire n° 3 (le présent formulaire). Le Secrétariat fera les déductions requises. S’agissant de la production pour des utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation, veuillez préciser, dans la colonne 6, la décision de la Réunion des Parties qui a approuvé l’utilisation, pour chaque substance réglementée produite à des fins d’utilisations essentielles, critiques, à température ambiante élevée ou autres utilisations faisant l’objet d’une dérogation. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » au bas du formulaire.

7.4       Lors du calcul de la consommation d’une Partie, le Protocole de Montréal ne prend pas en compte les substances réglementées utilisées comme produits intermédiaires pour la fabrication d’autres produits chimiques, car elles sont entièrement transformées dans le processus de fabrication du nouveau produit chimique. Si votre pays a produit ou généré des substances réglementées destinées à être utilisées comme produits intermédiaires au cours de la période de déclaration, veuillez fournir des données sur la quantité de chaque substance réglementée produite pour être utilisée comme produits intermédiaires dans la colonne 4. Le Secrétariat fera les déductions requises. La génération de HFC-23 capturé, que ce soit à des fins de destruction, d’utilisation comme produit intermédiaire ou de toute autre utilisation, est déclarée dans le formulaire n° 3. Les quantités converties en d’autres substances sont déclarées dans la colonne relative aux utilisations comme produits intermédiaires. Les quantités de HFC‑23 capturées pour être détruites ou utilisées comme produits intermédiaires ne seront pas comptabilisées dans la production conformément à l’article 1.

7.5       Les producteurs sont autorisés à produire des quantités supplémentaires pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5. Si votre pays a produit des substances réglementées à cette fin, veuillez indiquer la quantité produite dans la colonne 7 du formulaire n° 3.

7.6       Lors du calcul de la consommation de bromure de méthyle d’une Partie, les quantités produites pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition sont exclues. Veuillez indiquer séparément, au bas du formulaire n° 3, les quantités totales de bromure de méthyle produites pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, et ne pas les déduire de la quantité totale produite. Le Secrétariat fera les déductions requises.

Section 8 : Instruction IV relative aux données sur la destruction de substances réglementées (formulaire n° 4)

8.1       Très peu de pays ont la capacité de détruire les substances réglementées à l’aide de techniques de destruction approuvées. Veuillez utiliser le formulaire n° 4 si votre pays a détruit toute substance inscrite à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et BCM), à l’Annexe E (bromure de méthyle) et à l’Annexe F (HFC), pendant la période à l’examen.

8.2       La première colonne (« Substance ») a été laissée vide car chaque Partie peut détruire des substances ou mélanges différents. Veuillez indiquer uniquement les noms des substances ou des mélanges détruits au cours de l’année de référence.

8.3       En vertu du Protocole de Montréal, la quantité de substances détruites n’est pas incluse dans le calcul de la production et de la consommation d’une Partie si la destruction a eu lieu par l’utilisation d’une technique approuvée (indiquées dans la décision XXIII/12 et dans toutes les décisions pertinentes ultérieures). Si vous avez détruit une substance au cours de l’année de déclaration, ne déduisez pas la quantité détruite déclarée dans la colonne 2 du formulaire n° 4 de la production totale déclarée dans la colonne 3 du formulaire n° 3. Le Secrétariat fera les déductions requises.

Section 9 : Instruction V relative aux données sur les importations en provenance de non Parties et sur les exportations à destination de non Parties (formulaire n° 5)

9.1       Veuillez utiliser le formulaire n° 5 pour déclarer les données relatives aux importations en provenance de non Parties et aux exportations à destination de non Parties de substances inscrites à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et BCM) et à l’Annexe E (bromure de méthyle).

9.2       La première colonne (« Substance ») a été laissée vide car chaque Partie peut importer des substances ou des mélanges différents en provenance de non Parties ou exporter des substances ou des mélanges différents à destination de non Parties. Veuillez indiquer uniquement les noms des substances qui ont été importées en provenance de non Parties ou exportées à destination de non Parties.

9.3       Aux fins de ces formulaires de données, on entend par « non Partie » :

  •  En ce qui concerne les substances inscrites à l’Annexe A, tous les pays qui n’ont pas ratifié le Protocole de Montréal de 1987 ;
  •  En ce qui concerne les substances inscrites à l’Annexe B, tous les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Londres ;
  • En ce qui concerne les substances inscrites à l’Annexe C, tous les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Copenhague ;
  • En ce qui concerne les substances inscrites à l’Annexe E, tous les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Copenhague ;

sauf si les Parties en ont décidé autrement par le truchement d’une décision.

9.4       Les exportations de HFC ne doivent pas être déclarées dans le formulaire n° 5, mais dans le formulaire n° 2. Toute exportation de HFC qui est néanmoins déclarée sur le formulaire n° 5 n’est pas considérée comme une exportation à destination de non Parties aux fins du calcul des niveaux de consommation visés à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de Montréal.

9.5       La communication de données sur les « Parties exportatrices pour les quantités déclarées comme importations » et les « pays de destination des exportations » n’est pas une obligation au titre de l’article 7 du Protocole, et les informations doivent être communiquées volontairement. Veuillez remplir la colonne 2 sur les pays exportateurs pour les importations ou la destination des exportations, en veillant à ce que, si une substance réglementée donnée est exportée vers plus d’un pays ou importée en provenance de plusieurs pays, la quantité exportée vers chaque pays ou importée en provenance de chaque pays soit indiquée séparément.

9.6       L’état des ratifications du Protocole de Montréal et de ses amendements figure dans un document publié par le Secrétariat et mis à jour deux fois par an. Ces informations sont également disponibles sur le site Web du Secrétariat de l’ozone, à l’adresse suivante : https://ozone.unep.org/.

 Section 10 : Instruction VI relative aux données sur les émissions des substances du groupe II de l’Annexe F - HFC-23 (formulaire n° 6)

10.1      Très peu de pays disposeront d’installations de fabrication de substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F qui génèrent du HFC-23. Si votre pays dispose de telles installations qui étaient opérationnelles au cours de la période à l’examen, veuillez utiliser le formulaire n° 6 pour déclarer les émissions de HFC-23 de chaque installation. Si une installation de fabrication n’a pas produit d’émissions, veuillez indiquer cette installation dans le formulaire de données et inscrire un zéro dans la colonne des émissions.

10.2      Aux fins du formulaire n° 6, les Parties utilisent des méthodes pour déterminer les quantités de génération et d’émissions.

10.3      Les informations figurant dans les colonnes 2 à 6 et dans la colonne 8 du formulaire n° 6 sont exclues des obligations de déclaration prévues à l’article 7 du Protocole et sont communiquées volontairement. La quantité totale générée fait référence à la quantité totale, qu’elle soit capturée ou non. Les Parties peuvent utiliser les colonnes 3 et 8 pour indiquer les quantités stockées au début et à la fin de l’année.

Section 11 : Liste d’exemples de mélanges contenant des substances réglementées[4]

 11.1         Mélanges zéotropiques

Réfrigérant

Composition

Composant 1

Composant 2

Composant 3

Composant 4

Composant 5

Composant 6

1.       

R-401A

HCFC-124

34 %

HCFC-22

53 %

HFC-152a

13 %

 

 

 

 

 

 

2.       

R-401B

HCFC-124

28 %

HCFC-22

61 %

HFC-152a

11 %

 

 

 

 

 

 

3.       

R-401C

HCFC-124

52 %

HCFC-22

33 %

HFC-152a

15 %

 

 

 

 

 

 

4.       

R-402A

HC-290

2 %

HCFC-22

38 %

HFC-125

60 %

 

 

 

 

 

 

5.       

R-402B

HC-290

2 %

HCFC-22

60 %

HFC-125

38 %

 

 

 

 

 

 

6.       

R-403A

HC-290

5 %

HCFC-22

75 %

PFC-218

20 %

 

 

 

 

 

 

7.       

R-403B

HC-290

5 %

HCFC-22

56 %

PFC-218

39 %

 

 

 

 

 

 

8.       

R-404A

HFC-125

44 %

HFC-134a

4 %

HFC-143a

52 %

 

 

 

 

 

 

9.       

R-405A

HCFC-142b

6 %

HCFC-22

45 %

HFC-152a

7 %

PFC-C318

43 %

 

 

 

 

10.    

R-406A

HC-600a

4 %

HCFC-142b

41 %

HCFC-22

55 %

 

 

 

 

 

 

11.    

R-407A

HFC-125

40 %

HFC-134a

40 %

HFC-32

20 %

 

 

 

 

 

 

12.    

R-407B

HFC-125

70 %

HFC-134a

20 %

HFC-32

10 %

 

 

 

 

 

 

13.    

R-407C

HFC-125

25 %

HFC-134a

52 %

HFC-32

23 %

 

 

 

 

 

 

14.    

R-407D

HFC-125

15 %

HFC-134a

70 %

HFC-32

15 %

 

 

 

 

 

 

15.    

R-407E

HFC-125

15 %

HFC-134a

60 %

HFC-32

25 %

 

 

 

 

 

 

16.    

R-407F

HFC-125

30 %

HFC-134a

40 %

HFC-32

30 %

 

 

 

 

 

 

17.    

R-407G

HFC-125

2,5%

HFC-134a

95 %

HFC-32

2,5%

 

 

 

 

 

 

18.    

R-408A

HCFC-22

47 %

HFC-125

7 %

HFC-143a

46 %

 

 

 

 

 

 

19.    

R-409A

HCFC-124

25 %

HCFC-142b

15 %

HCFC-22

60 %

 

 

 

 

 

 

20.    

R-409B

HCFC-124

25 %

HCFC-142b

10 %

HCFC-22

65 %

 

 

 

 

 

 

21.    

R-410A

HFC-125

50 %

HFC-32

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

22.    

R-410B

HFC-125

55 %

HFC-32

45 %

 

 

 

 

 

 

 

 

23.    

R-411A

HO-1270

1,5%

HCFC-22

87,5%

HFC-152a

11 %

 

 

 

 

 

 

24.    

R-411B

HO-1270

3 %

HCFC-22

94 %

HFC-152a

3 %

 

 

 

 

 

 

25.    

R-412A

HCFC-142b

25 %

HCFC-22

70 %

PFC-218

5 %

 

 

 

 

 

 

26.    

R-413A

HC-600a

3 %

HFC-134a

88 %

PFC-218

9 %

 

 

 

 

 

 

27.    

R-414A

HC-600a

4 %

HCFC-124

28,5%

HCFC-142b

16,5%

HCFC-22

51 %

 

 

 

 

28.    

R-414B

HC-600a

1,5%

HCFC-124

39 %

HCFC-142b

9,5%

HCFC-22

50 %

 

 

 

 

29.    

R-415A

HCFC-22

82 %

HFC-152a

18 %

 

 

 

 

 

 

 

 

30.    

R-415B

HCFC-22

25 %

HFC-152a

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

31.    

R-416A

HC-600

1,5%

HCFC-124

39,5%

HFC-134a

59 %

 

 

 

 

 

 

32.    

R-417A

HC-600

3,4%

HFC-125

46,6%

HFC-134a

50 %

 

 

 

 

 

 

33.    

R-417B

HC-600

2,7%

HFC-125

79 %

HFC-134a

18,3%

 

 

 

 

 

 

34.    

R-417C

HC-600

1,7%

HFC-125

19,5%

HFC-134a

78,8%

 

 

 

 

 

 

35.    

R-418A

HC-290

1,5%

HCFC-22

96 %

HFC-152a

2,5%

 

 

 

 

 

 

36.    

R-419A

HCE-170

4 %

HFC-125

77 %

HFC-134a

19 %

 

 

 

 

 

 

37.    

R-419B

HCE-170

3,5%

HFC-125

48,5%

HFC-134a

48 %

 

 

 

 

 

 

38.    

R-420A

HCFC-142b

12 %

HFC-134a

88 %

 

 

 

 

 

 

 

 

39.    

R-421A

HFC-125

58 %

HFC-134a

42 %

 

 

 

 

 

 

 

 

40.    

R-421B

HFC-125

85 %

HFC-134a

15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    

R-422A

HC-600a

3,4%

HFC-125

85,1%

HFC-134a

11,5%

 

 

 

 

 

 

42.    

R-422B

HC-600a

3 %

HFC-125

55 %

HFC-134a

42 %

 

 

 

 

 

 

43.    

R-422C

HC-600a

3 %

HFC-125

82 %

HFC-134a

15 %

 

 

 

 

 

 

44.    

R-422D

HC-600a

3,4%

HFC-125

65,1%

HFC-134a

31,5%

 

 

 

 

 

 

45.    

R-422E

HC-600a

2,7%

HFC-125

58 %

HFC-134a

39,3%

 

 

 

 

 

 

46.    

R-423A

HFC-134a

52,5%

HFC-227ea

47,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

47.    

R-424A

HC-600

1 %

HC-600a

0,9%

HC-601a

0,6%

HFC-125

50,5 %

HFC-134a

47 %

 

 

48.    

R-425A

HFC-134a

69,5%

HFC-227ea

12 %

HFC-32

18,5%

 

 

 

 

 

 

49.    

R-426A

HC-600

1,3%

HC-601a

0,6%

HFC-125

5,1%

HFC-134a

93 %

 

 

 

 

50.    

R-427A

HFC-125

25 %

HFC-134a

50 %

HFC-143a

10 %

HFC-32

15 %

 

 

 

 

51.    

R-428A

HC-290

0,6%

HC-600a

1,9%

HFC-125

77,5%

HFC-143a

20 %

 

 

 

 

52.    

R-429A

HC-600a

30 %

HCE-170

60 %

HFC-152a

10 %

 

 

 

 

 

 

53.    

R-430A

HC-600a

24 %

HFC-152a

76 %

 

 

 

 

 

 

 

 

54.    

R-431A

HC-290

71 %

HFC-152a

29 %

 

 

 

 

 

 

 

 

55.    

R-434A

HC-600a

2,8%

HFC-125

63,2%

HFC-134a

16 %

HFC-143a

18 %

 

 

 

 

56.    

R-435A

HCE-170

80 %

HFC-152a

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

57.    

R-437A

HC-600

1,4%

HC-601

0,6%

HFC-125

19,5%

HFC-134a

78,5 %

 

 

 

 

58.    

R-438A

HC-600

1,7%

HC-601a

0,6%

HFC-125

45 %

HFC-134a

44,2 %

HFC-32

8,5 %

 

 

59.    

R-439A

HC-600a

3 %

HFC-125

47 %

HFC-32

50 %

 

 

 

 

 

 

60.    

R-440A

HC-290

0,6%

HFC-134a

1,6%

HFC-152a

97,8%

 

 

 

 

 

 

61.    

R-442A

HFC-125

31 %

HFC-134a

30 %

HFC-152a

3 %

HFC-227ea

5 %

HFC-32

31 %

 

 

62.    

R-444A

HFC-152a

5 %

HFC-32

12 %

HFO-1234ze (E)

83 %

 

 

 

 

 

 

63.    

R-444B

HFC-152a

10 %

HFC-32

41,5%

HFO-1234ze (E)

48,5%

 

 

 

 

 

 

64.    

R-445A

HFC-134a

9 %

R-744

6 %

HFO-1234ze (E)

85 %

 

 

 

 

 

 

65.    

R-446A

HC-600

3 %

HFC-32

68 %

HFO-1234ze (E)

29 %

 

 

 

 

 

 

66.    

R-447A

HFC-125

3,5%

HFC-32

68 %

HFO-1234ze (E)

28,5%

 

 

 

 

 

 

67.    

R-447B

HFC-125

8 %

HFC-32

68 %

HFO-1234ze (E)

24 %

 

 

 

 

 

 

68.    

R-448A

HFC-125

26 %

HFC-134a

21 %

HFO-1234ze (E)

7 %

HFO-1234yf

20 %

HFC-32

26 %

 

 

69.    

R-449A

HFC-125

24,7%

HFC-134a

25,7%

HFC-32

24,3%

HFO-1234yf

25,3 %

 

 

 

 

70.    

R-449B

HFC-125

24,3%

HFC-134a

27,3%

HFC-32

25,2%

HFO-1234yf

23,2 %

 

 

 

 

71.    

R-449C

HFC-125

20 %

HFC-134a

29 %

HFC-32

20 %

HFO-1234yf

31 %

 

 

 

 

72.    

R-450A

HFC-134a

42 %

HFO-1234ze (E)

58 %

 

 

 

 

 

 

 

 

73.    

R-451A

HFC-134a

10,2%

HFO-1234yf

89,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

74.    

R-451B

HFC-134a

11,2%

HFO-1234yf

88,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

75.    

R-452A

HFC-125

59 %

HFC-32

11 %

HFO-1234yf

30 %

 

 

 

 

 

 

76.    

R-452B

HFC-125

7 %

HFC-32

67 %

HFO-1234yf

26 %

 

 

 

 

 

 

77.    

R-452C

HFC-125

61 %

HFC-32

12,5%

HFO-1234yf

26,5%

 

 

 

 

 

 

78.    

R-453A

HC-600

0,6%

HC-601a

0,6%

HFC-125

20 %

HFC-134a

53,8%

HFC-227ea

5 %

HFC-32

20 %

79.    

R-454A

HFC-32

35 %

HFO-1234yf

65 %

 

 

 

 

 

 

 

 

80.    

R-454B

HFC-32

68,9%

HFO-1234yf

31,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

81.    

R-454C

HFC-32

21,5%

HFO-1234yf

78,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

82.    

R-455A

HFC-32

21,5%

HFO-1234yf

75,5%

R-744

3 %

 

 

 

 

 

 

83.    

R-456A

HFC-134a

45 %

HFC-32

6 %

HFO-1234ze (E)

49 %

 

 

 

 

 

 

84.    

R-457A

HFC-152a

12 %

HFC-32

18 %

HFO-1234yf

70 %

 

 

 

 

 

 

85.    

R-458A

HFC-125

4 %

HFC-134a

61,4%

HFC-227ea

13,5%

HFC-236fa

0,6%

HFC-32

20,5 %

 

 

86.    

R-459A

HFC-32

68 %

HFO-1234yf

26 %

HFO-1234ze (E)

6 %

 

 

 

 

 

 

87.    

R-459B

HFC-32

21 %

HFO-1234yf

69 %

HFO-1234ze (E)

10 %

 

 

 

 

 

 

88.    

R-460A

HFC-125

52 %

HFC-134a

14 %

HFO-1234ze (E)

22 %

HFC-32

12 %

 

 

 

 

89.    

R-460B

HFC-125

25 %

HFC-134a

20 %

HFO-1234ze (E)

27 %

HFC-32

28 %

 

 

 

 

          

11.2         Mélanges azéotropes

Numéro du réfrigérant (nom commercial) du mélange

Composition

Composant 1

Composant 2

1.         

R-500

CFC-12

73,8 %

HFC-152a

26,2 %

2.         

R-501

CFC-12

25 %

HCFC-22

75 %

3.         

R-502

CFC-115

51,2 %

HCFC-22

48,8 %

4.         

R-503

CFC-13

59,9 %

HFC-23

40,1 %

5.         

R-504

CFC-115

51,8%

HFC-32

48,2 %

6.         

R-505

CFC-12

78 %

HCFC-31

22 %

7.         

R-506

CFC-114

45 %

HCFC-31

55 %

8.         

R-507A (AZ-50)

HFC-125

50 %

HFC-143a

50 %

9.         

R-508A

HFC-23

39 %

PFC-116

61 %

10.      

R-508B

HFC-23

46 %

PFC-116

54 %

11.      

R-509 (TP5R2)

HCFC-22

46 %

PFC-218

54 %

12.      

R-509A

HCFC-22

44 %

PFC-218

56 %

13.      

R-512A

HFC-134a

5 %

HFC-152a

95 %

14.      

R-513A (XP10/DR-11)

HFC-134a

44 %

HFO-1234yf

56 %

15.      

R-513B

HFC-134a

41,5 %

HFO-1234yf

58,5 %

16.      

R-515A

HFC-227ea

12 %

HFO-1234ze (E)

88 %

          

11.3         Autres mélanges

Nom commercial du mélange

Composition

Composant 1

Composant 2

Composant 3

Composant 4

1.

FX 20

HFC-125

45 %

HCFC-22

55 %

 

 

 

 

2.

FX 55

HCF-C22

60 %

HCFC-142b

40 %

 

 

 

 

3.

D 136

HCFC-22

50 %

HCFC-124

47 %

HC-600a

3 %

 

 

4.

Daikin Blend

HFC-23

2 %

HFC-32

28 %

HCFC-124

70 %

 

 

5.

FRIGC

HCFC-124

39 %

HCFC-134a

59 %

HC-600a

2 %

 

 

6.

Zone franche

HCFC-142b

19 %

HFC-134a

79 %

Lubricant

2 %

 

 

7.

GHG-HP

HCFC-22

65 %

HCFC-142b

31 %

HC-600a

4 %

 

 

8.

GHG-X5

HCFC-22

41 %

HCFC-142b

15 %

HFC-227ea

40 %

HC-600a

4 %

9.

NARM-502

HCFC-22

90 %

HFC-152a

5 %

HFC-23

5 %

 

 

10.

NASF-S-III[5]

HCFC-22

82 %

HCFC-123

4,75 %

HCFC-124

9,5 %

HC-600a

3,75 %

          

11.4         Mélanges contenant du bromure de méthyle

Nom commercial du mélange

Composition

Composant 1

Composant 2

1.

Bromure de méthyle avec chloropicrine

Bromure de méthyle

67 %

Chloropicrine

33 %

2.

Bromure de méthyle avec chloropicrine

Bromure de méthyle

98 %

Chloropicrine

2 %

 

Formulaire n° 7 : données sur la consommation (importations) dans le cadre des dérogations pour les Parties connaissant des températures ambiantes élevées

1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays est visé dans l’appendice II de la décision XXVIII/2, a formellement notifié le Secrétariat de son intention de bénéficier de la dérogation relative aux températures ambiantes élevées et a importé des HFC pour son propre usage dans les sous-secteurs mentionnés à l’appendice I de la décision XXVIII/2.

FORMULAIRE N° 7

HAT_Dataform_2024

         

DONNÉES SUR LES IMPORTATIONS DE SUBSTANCES INSCRITES À L’ANNEXE F POUR LES SOUS-SECTEURS FAISANT L’OBJET DE DÉROGATION

 

 

 

   

en tonnes [1] (et non en tonnes PDO ou en tonnes d’équivalent CO2)

   

 

   

Partie : _________________________

Période : Janvier-décembre 20____

   
           

 

(1)

Annexe/
groupe

(2)

Substance

Quantité de substances nouvelles importées pour les sous-secteurs approuvés auxquels s’applique la dérogation liée aux températures ambiantes élevées

(colonnes à ajouter le cas échéant pour d’autres sous-secteurs qui pourraient être approuvés après les évaluations prévues aux paragraphes 32 et 33 de la décision XXVIII/2)*

(3)

Nouvelles importations pour utilisation dans les climatiseurs multiblocs

(4)

Nouvelles importations pour utilisation dans les climatiseurs biblocs avec conduits

(5)

Nouvelles importations pour utilisation dans les climatiseurs commerciaux tout air (autonomes)

(6)

Nouvelles importations pour utilisation dans le sous-secteur**

(7)

Nouvelles importations pour utilisation dans le
sous-secteur**

F‑Groupe I

HFC‑32 (CH2F2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑41 (CH3F)

 

 

 

 

 

 

HFC‑125 (CHF2CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑134 (CHF2CHF2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑134a (CH2FCF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑143 (CH2FCHF2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑143a (CH3CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑152 (CH2FCH2F)

 

 

 

 

 

 

HFC‑152a (CH3CHF2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑227ea (CF3CHFCF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑236cb (CH2FCF2CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑236ea (CHF2CHFCF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑236fa (CF3CH2CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑245ca (CH2FCF2CHF2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑245fa (CHF2CH2CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑365mfc (CF3CH2CF2CH3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑43‑10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F‑Groupe II

HFC‑23 (CHF3)

 

 

 

 

 

Mélanges contenant une ou plusieurs substances réglementées - applicable à toutes les substances, pas seulement aux HFC (ajouter des lignes ou des pages supplémentaires si nécessaire pour les mélanges qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous)

R‑404A (HFC-125 = 44 %, HFC-134a = 4 %, HFC-143a = 52 %)

 

 

 

 

 

R‑407A (HFC-32 = 20 %, HFC-125 = 40 %, HFC-143a = 40 %)

 

 

 

 

 

R‑407C (HFC-32 = 23 %, HFC-125 = 25 %, HFC-143a = 52 %)

 

 

 

 

 

R‑410A (HFC-32 = 50 %, HFC-125 = 50 %)

 

 

 

 

 

R-507A (HFC-125 = 50 %, HFC-143a = 50 %)

 

 

 

 

 

R‑508B (HFC-23 = 46 %, PFC-116 = 54 %)

 

 

 

 

 

Observations :

 

 

[1] Tonne = tonne métrique.

Note : Si un mélange non standard ne figurant pas dans la section 11 des instructions et lignes directrices pour la déclaration des données doit être déclaré, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chaque substance réglementée constitutive du mélange déclaré dans la colonne « Observations » ci-dessus.

* Seuls les gaz en vrac destinés à l’entretien des équipements faisant l’objet de dérogation doivent être déclarés ici, et non les gaz importés à l’intérieur d’équipements préchargés.

** Pour chaque substance importée pour être utilisée dans des sous-secteurs qui peuvent être approuvés après les évaluations prévues aux paragraphes 32 et 33 de la décision XXVIII/2, veuillez préciser le sous-secteur approuvé. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

 

Formulaire n° 8 : données sur la production dans le cadre des dérogations pour les Parties connaissant des températures ambiantes élevées

1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays est visé dans

FORMULAIRE N° 8

HAT_Dataform_2024

l’appendice II de la décision XXVIII/2, a formellement notifié

         

le Secrétariat de son intention de bénéficier de la dérogation relative aux températures ambiantes élevées et a produit des

DONNÉES SUR LA PRODUCTION DE SUBSTANCES INSCRITES À L’ANNEXE F POUR LES SOUS-SECTEURS FAISANT L’OBJET

 

 

HFC pour son propre usage dans les sous-secteurs suivants

DE DÉROGATION

   

figurant à l’annexe I de la décision XXVIII/2.

en tonnes [1] (et non en tonnes PDO ou en tonnes d’équivalent CO2)

   
             

Partie : _________________________

Période : Janvier-décembre 20____

   

 

 

 

 

               

 

(1)

Annexe/groupe

(2)

Substance

Quantité de substances nouvelles produites pour les sous-secteurs approuvés auxquels s’applique la dérogation liée aux températures ambiantes élevées

(la production doit être destinée à être utilisée dans le pays producteur)

(colonnes à ajouter le cas échéant pour d’autres sous-secteurs qui pourraient être approuvés après les évaluations prévues aux paragraphes 32 et 33 de la décision XXVIII/2)*

(3)

Nouvelle production pour utilisation dans les climatiseurs multiblocs

(4)

Nouvelle production pour utilisation dans les climatiseurs biblocs avec conduits

(5)

Nouvelle production pour utilisation dans les climatiseurs commerciaux tout air (autonomes)

(6)

Nouvelle production pour utilisation dans le sous-secteur**

(7)

Nouvelle production pour utilisation dans le sous-secteur**

F‑Groupe I

HFC‑32 (CH2F2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑41 (CH3F)

 

 

 

 

 

 

HFC‑125 (CHF2CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑134 (CHF2CHF2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑134a (CH2FCF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑143 (CH2FCHF2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑143a (CH3CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑152 (CH2FCH2F)

 

 

 

 

 

 

HFC‑152a (CH3CHF2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑227ea (CF3CHFCF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑236cb (CH2FCF2CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑236ea (CHF2CHFCF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑236fa (CF3CH2CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑245ca (CH2FCF2CHF2)

 

 

 

 

 

 

HFC‑245fa (CHF2CH2CF3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑365mfc (CF3CH2CF2CH3)

 

 

 

 

 

 

HFC‑43‑10mee (CF3CHFCHFCF2CF3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F‑Groupe II

HFC‑23 (CHF3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

 

 

 

 

 

 

 

         

 

[1] Tonne = tonne métrique.

 

 

 

 

 

* Pour chaque substance produite pour être utilisée dans des sous-secteurs qui peuvent être approuvés après les évaluations prévues aux paragraphes 32 et 33 de la décision XXVIII/2, veuillez préciser
le sous-secteur approuvé. Si l’espace de la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « Observations » ci-dessus.

 

 

[1] https://www.unep.org/ozonaction/resources/mobile-app-whatgas/whatgas.

[2] https://www.unep.org/ozonaction/resources/mobile-app-whatgas/whatgas.

[3] https://www.unep.org/ozonaction/resources/mobile-app-whatgas/whatgas.

[4] Pour plus d’informations sur les dénominations commerciales des mélanges et des substances pures, consultez la page « WhatGas ? » sur le site Web OzonAction de la Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie du PNUE, à l’adresse suivante : https://www.unep.org/ozonaction/resources/mobile-app-whatgas/whatgas. Cette base de données mondiale est conçue pour aider les agent(e)s des douanes et les services nationaux chargés de l’ozone à contrôler les importations et les exportations de substances réglementées et à prévenir leur commerce illégal.

[5] Solution de remplacement des halons.

 

[1] Voir le document UNEP/OzL.Pro.WG.1/46/3.