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Par sa décision II/6, la deuxième Réunion des Parties a décidé de convenir que le membre de phrase "à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations" dans l’article 19 doit être interprété comme signifiant à tout moment à l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la date à laquelle l’obligation d’une Partie de respecter les dispositions du Protocole est entrée en vigueur.