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Par sa décision IX/6, la neuvième Réunion des Parties a décidé:
1. D’appliquer les critères et procédures ci-après pour l’évaluation d’une utilisation critique du bromure de méthyle aux fins des mesures de réglementation figurant à l’article 2 du Protocole:
a) Une utilisation du bromure de méthyle ne sera considérée comme "critique" que si la Partie qui formule la demande détermine que:
i) L’utilisation en question est critique, parce que la non disponibilité du bromure de méthyle pour un tel usage créerait un déséquilibre important du marché;
ii) Il n’existe pas de solution de rechange techniquement ou économiquement possible, ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l’utilisateur du point de vue de l’environnement ou de la santé, ou convenant aux cultures et aux conditions justifiant la demande.
b) La production et la consommation éventuelles du bromure de méthyle pour des utilisations critiques ne seront autorisées que dans les conditions suivantes:
i) Toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises afin de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe du bromure de méthyle;
ii) Le bromure de méthyle n’est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée; il faut également garder à l’esprit les besoins des pays en développement en bromure de méthyle;
iii) Il est démontré que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, les commercialiser et obtenir l’approbation de réglementation nationale pertinente, compte tenu des conditions de la Partie demanderesse et des besoins particuliers des Parties visées à l’article 5, notamment l’absence de ressources financières et de connaissances spécialisées, l’insuffisance des capacités institutionnelles et le manque d’information. Les Parties non visées à l’article 5 doivent démontrer que des programmes de recherche ont été mis en place pour mettre au point et appliquer les solutions de rechange et les produits de remplacement. Quant aux Parties visées à l’article 5, elles doivent démontrer que des solutions de rechange réalisables seront adoptées, dès qu’il aura été confirmé qu’elles se prêtent aux conditions particulières des Parties et/ou que ces Parties ont sollicité l’assistance du Fonds multilatéral ou d’autres sources en vue d’identifier les différentes options, de les évaluer, de les adapter et d’en faire la démonstration;
2. De demander au Groupe de l’évaluation technique et économique d’étudier les propositions et de présenter ses recommandations en fonction des critères établis aux paragraphes 1 a) ii) et 1 b) de la présente décision;
3. Que la présente décision ne s’appliquera aux Parties visées et non visées à l’article 5 qu’après la date d’élimination.