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Notant avec satisfaction les travaux du Groupe de l’évaluation technique et économique et de son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle,
Constatant que de nombreuses Parties ont réduit considérablement leurs demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle,
Rappelant le paragraphe 10 de la décision XVII/9,
Rappelant également que toutes les Parties qui ont présenté des demandes de dérogation pour utilisations critiques doivent communiquer des données sur leurs stocks en utilisant le cadre comptable convenu par la seizième Réunion des Parties,
Consciente que la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisations critiques ne devraient être autorisées que si le bromure de méthyle n’est pas disponible en quantité et qualité suffisantes en prélevant sur les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou recyclé,
Consciente également que les Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations critiques devraient tenir compte de la mesure dans laquelle du bromure de méthyle pourrait être disponible en quantité et qualité suffisantes en prélevant sur les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou recyclé avant d’octroyer une licence, un permis ou une autorisation de produire ou de consommer du bromure de méthyle pour utilisations critiques,
- D’autoriser, pour les catégories d’utilisations critiques convenues pour 2013 qui sont indiquées au tableau A de l’annexe à la présente décision pour chaque Partie, sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision et dans la décision Ex.I/4, dans la mesure où ces conditions sont applicables, les niveaux de production et de consommation pour 2013 indiqués au tableau B de l’annexe à la présente décision qui sont nécessaires pour les utilisations critiques, étant entendu que des niveaux de production et de consommation et des catégories d’utilisations supplémentaires pourront être approuvés par la Réunion des Parties conformément à la décision IX/6;
- Que les Parties doivent s’efforcer de délivrer une licence, un permis, une autorisation ou une allocation pour les quantités de bromure de méthyle destinées aux utilisations critiques indiquées au tableau A de l’annexe à la présente décision;
- De reconnaître la contribution que ne cessent d’apporter les experts du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle et de convenir que, conformément à la section 4.1 du mandat du Groupe de l’évaluation technique et économique, le Comité devrait veiller à élaborer ses recommandations par voie de consensus, dans le cadre d’un débat approfondi entre tous les membres du Comité pouvant y prendre part, et devrait faire en sorte que les membres possédant les compétences requises prennent part à l’élaboration de ses recommandations;
- Que chaque Partie qui bénéficie d’une dérogation pour utilisations critiques convenues doit renouveler son engagement de veiller à ce que les critères énoncés au paragraphe 1 de la décision IX/6, en particulier le critère énoncé au paragraphe 1 b) ii) de cette décision, soient appliqués lors de l’octroi d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation pour des utilisations critiques du bromure de méthyle, chaque Partie devant faire rapport sur l’application de la présente disposition au Secrétariat de l’ozone avant le 1er février de chacune des années pour laquelle la présente décision est applicable;
- De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de veiller à analyser, lors de l’examen des demandes de dérogation, l’impact des lois et règlements locaux, sous-nationaux et nationaux sur le recours éventuel à des solutions de remplacement du bromure de méthyle, et à inclure un compte rendu de cette analyse dans le rapport sur les demandes de dérogation pour utilisations critiques;
- De prier instamment les Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations critiques de mettre en place des systèmes permettant de décourager efficacement l’accumulation du bromure de méthyle produit au titre des dérogations.
Annexe à la décision XXIII/4
Tableau A
Catégories d’utilisations critiques convenues pour 2013 (en tonnes métriques)
Australie |
Stolons de fraises (29,760), riz (2,374)) |
Canada |
Minoteries (7,848), stolons de fraises (Îles-du-Prince-Edouard) (5,261) |
États-Unis |
Produits (0,822), minoteries et installations de transformation de denrées alimentaires (25,334), charcuterie fumée (3,730), cucurbitacées (3,886), aubergines - en plein champ (1,381), stocks de pépinières – fruits, noix, fleurs (0,476), plants repiqués en verger (6,230), plantes ornementales (40,818), poivrons – en plein champ (5,604), fraises – en plein champ (461,186), stolons de fraises (3,752), tomates – en plein champ (9,107) |
Japon |
Châtaignes (3,317) |
Tableau B
Niveaux de production et de consommation autorisés pour 2013 (en tonnes métriques)
Australie |
32,134 |
Canada |
13,109 |
États-Unis |
562,326* |
Japon |
3,317 |
* Moins les stocks disponibles.