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- De clarifier l'article 7 du Protocole amendé pour qu'il soit compris que, dans le cas du transit de substances réglementées par un pays tiers (à la différence des importations suivies de réexportations), le pays d'origine des substances réglementées est considéré comme l'exportateur et le pays de destination finale est considéré comme l'importateur. En pareil cas, la communication des données incombe au pays d'origine en qualité d'exportateur et au pays de destination finale en qualité d'importateur. Les cas d'importation et de réexportation devraient être considérés comme deux transactions distinctes; le pays d'origine déclarerait l'expédition vers le pays de destination intermédiaire, lequel déclarerait ensuite l'importation en provenance du pays d'origine et l'exportation vers le pays de destination finale, tandis que le pays de destination finale déclarerait l'importation;