Share meeting
Notant que la transition à de nouveaux traitements ne faisant pas appel aux chlorofluorocarbones (sans CFC) pour l’asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques dépend pour une large part de l’adoption, par les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, de stratégies de transition efficaces et de la volonté des fabricants d’inhalateurs à doseur contenant des CFC de mettre au point, de faire homologuer et de mettre sur le marché, avec diligence, des inhalateurs à doseur ne contenant pas de CFC et des inhalateurs à poudre sèche,
Constatant avec inquiétude la lenteur de la transition à des inhalateurs à doseur sans CFC dans certaines Parties, ainsi que la nécessité de disposer de solutions de rechange abordables dans les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,
Consciente qu’une présentation plus transparente des données serait souhaitable pour aider les Parties à mieux apprécier les quantités de CFC pour utilisations essentielles et à mesurer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la transition,
1. De demander à chaque Partie ou organisation régionale d’intégration économique de soumettre au secrétariat de l’ozone d’ici le 28 février 2003 les informations suivantes concernant les inhalateurs à doseur contenant ou non des CFC pour le traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, lesquelles seront actualisées chaque année par la suite:
a) Inhalateurs à doseur contenant et ne contenant pas de CFC et inhalateurs à poudre sèche: nombre d’inhalateurs vendus ou distribués sur le territoire de la Partie, ventilés par principe actif, marque/fabricant et origine (importation ou production nationale);
b) Inhalateurs à doseur contenant et ne contenant pas de CFC et inhalateurs à poudre sèche: quantités produites sur le territoire de la Partie pour être exportées vers d’autres Parties, ventilées par principe actif, marque/fabricant, origine et Partie importatrice;
c) Inhalateurs à doseur ne contenant pas de CFC et inhalateurs à poudre sèche: date à laquelle l’inhalateur a été homologué, date à laquelle sa commercialisation a été autorisée et/ou date de sa mise sur le marché sur le territoire de la Partie;
2. De prier le Groupe de l’évaluation technique et économique de prendre en compte les informations communiquées en application du paragraphe 1 et d’autres informations disponibles dans son évaluation annuelle et de prier les Parties de tenir dûment compte desdites informations lors de l’examen de leurs stratégies nationales de transition.